
Article L225-101 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2016-12-11
Dernière date de vérification de mise à jour le : Dimanche 24 septembre 2023
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce
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Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39. Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.Lire la suite
Citée par :
- Code de commerce - art. L225-8 (V)
- Code de commerce - art. R225-103 (V)
- Code de commerce - art. R225-83 (V)
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