
Article L611-2 du Code de la propriété intellectuelle : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la propriété intellectuelle
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2020-04-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 29 novembre 2023
Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle
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Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : 1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ; 2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de la demande ; 3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article. Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues à l'article L. 612-14, au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 et aux articles L. 613-23 à L. 613-23-6. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 , L. 613-23 à L. 613-23-6 et L. 613-25.Lire la suite
Nota :
Conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020, prévoit, à l'exception de son article 4, que les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2020. Elles sont applicables aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date.
Citée par :
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-2 (M)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-2-1 (Ab)
- Code de la propriété intellectuelle - art. D631-2 (VD)
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tres bien renseigné