
Article L1153-2 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2022-09-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 29 novembre 2023
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail
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Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.Lire la suite
Nota :
Conformément à l'article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Citée par :
- Code du travail - art. L1153-5 (VD)
- Code du travail - art. L1155-2 (V)
- Code du travail - art. L1235-3-1 (M)
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tres bien renseigné