
Article L1244-2-2 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
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Entrée en vigueur 2018-04-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mardi 5 décembre 2023
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail
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I. - Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier. II. - Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : 1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; 2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié. L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.Lire la suite
Citée par :
- Code du travail - art. L2412-13 (V)
- Code du travail - art. L2412-2 (V)
- Code du travail - art. L2412-3 (V)
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