
Article L3123-3 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2017-12-22
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mardi 26 septembre 2023
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail
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Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.Lire la suite
Citée par :
- Code du travail - art. L2323-61 (VD)
- Code du travail - art. R3123-2 (VT)
- Code général des collectivités territoriales - art. R3123-7 (VD)
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