Image Article L423-30 du Code de l'action sociale et des familles : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'action sociale et des familles

Article L423-30 du Code de l'action sociale et des familles : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'action sociale et des familles

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2022-09-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de l'action sociale et des familles regroupe les lois relatives au droit de l'action sociale et des familles

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'action sociale et des familles ci-dessous :

Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section... Lire la suite
Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.

Nota :

Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

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