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Article L526-7 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous :

La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée : 1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ; 2° Pour une activité... Lire la suite
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée : 1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ; 2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ; 3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ; 4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal. Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.

Nota :

Conformément à l'article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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