Image Article R125-23 du Code de l'environnement : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'environnement

Article R125-23 du Code de l'environnement : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'environnement

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'environnement ci-dessous :

L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés : 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques... Lire la suite
L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés : 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ; 2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ; 3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ; 4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R. 562-2 ; 5° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ; 6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ; 7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code. Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme.

Nota :

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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