Image Article R181-47 du Code de l'environnement : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'environnement

Article R181-47 du Code de l'environnement : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'environnement

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-07-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'environnement ci-dessous :

I. - Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1... Lire la suite
I. - Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article. II. - Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois. III. - Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert. Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire. S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. IV.-Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article L. 515-32 autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé. Cette information comporte les éléments mentionnés au III. Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III. V.-En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier. VI.-Par dérogation au II, pour les autorisations relevant du 3° de l'article L. 181-1, la déclaration est réalisée au plus tard deux mois avant le transfert. Outre les éléments prévus au II, elle comprend la justification de la constitution des garanties financières, prévues aux articles 1-1 et 4-2 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, et de la qualité du demandeur, en application du code minier. S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans le délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, le transfert est soumis à autorisation dans les conditions précisées au présent VII. VII.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées. Le transfert de ces installations est subordonné à l'autorisation préalable du préfet. La demande d'autorisation de transfert, à laquelle sont annexés les documents établissant ses capacités techniques et financières, mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois. Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du présent code. S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans un délai de deux mois. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt des travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier correspondant à ce nouvel usage.

Nota :

Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article.

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