Image Article L169-10 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Article L169-10 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2020-09-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Lundi 20 juin 2022

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous :

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat. II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté... Lire la suite
I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat. II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code : 1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ; 2° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré : a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ; b) A compter de la mise en oeuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat. III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV. L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en oeuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7. IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3.

Nota :

Conformément au VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

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