Image Article L211-2-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Article L211-2-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2004-08-17

Dernière date de vérification de mise à jour le : Lundi 20 juin 2022

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous :

Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne... Lire la suite
Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3. Il est notamment chargé : 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ; 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ; 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application. Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6. Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice. Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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