Image Article D4163-2 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Article D4163-2 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-09-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés : 1° Au titre de l'environnement physique agressif : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou... Lire la suite
Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés : 1° Au titre de l'environnement physique agressif : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an b) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an 2° Au titre de certains rythmes de travail : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 100 nuits par an b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 30 nuits par an c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Nota :

Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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