Image Article R5424-70 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Article R5424-70 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2022-04-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 : 1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et... Lire la suite
Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 : 1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25. Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ; 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ; 3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ; 4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , applicable à un foyer composé d'une personne seule.

Nota :

Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.

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