Le travail à temps partiel désigne le type de contrat de travail pour lequel la durée du travail prévue est inférieure à la durée légale ou conventionnelle (1).
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Lors de l'embauche d'un salarié pour un contrat à durée indéterminée (CDI), l'employeur peut proposer un contrat à temps partiel.
Toutefois, les modalités de mise en œuvre diffèrent selon certaines circonstances :
- selon que la volonté émane de l'employeur ou des salariés ;
- en présence ou en l'absence d'un accord collectif ;
- s'il y a ou non des représentants du personnel dans l'entreprise.
Il faut également retenir que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail (2).
Demande du salarié :
Pour ce faire, il doit faire parvenir à l’employeur sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle il indique la durée de travail dont il souhaite bénéficier, ainsi que la date à laquelle il souhaite bénéficier de cette modification.
La lettre doit être envoyée 6 mois avant la date souhaitée par le salarié.
L'employeur dispose alors d'un délai de 3 mois, à compter de la réception de la demande, pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Avant d'accepter, l'Inspection du travail doit être informée.
Des stipulations conventionnelles peuvent organiser la procédure de demande par le salarié. Le cas échéant, il convient de la respecter.
Lorsqu'un salarié ayant atteint l'âge légal de la retraite, demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande à l'employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur doit être justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.
L'employeur n'a, en principe, pas l'obligation d'accepter la demande du salarié qui souhaite aménager son CDI à temps complet en CDI à temps partiel.
Pour refuser le temps partiel, il doit se trouver dans les cas suivant :
- en présence de dispositions conventionnelles relatives au temps partiel : le refus de l'employeur doit être motivé au vu de celles-ci.
Il est alors tenu d’expliquer au salarié les raisons objectives qui le justifient (la procédure de demande n'a pas été respectée par le salarié, ou il ne répond pas aux conditions prévues pour occuper un emploi à temps partiel, etc.) ;
- en l’absence d’accord collectif : l'employeur doit justifier de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent, ou encore, que le changement d’emploi porterait préjudice à la bonne marche de l’entreprise
Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Conditions de travail transparentes et prévisibles
L'employeur doit désormais remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail (3).
Un décret du 30 octobre 2023 est venu préciser les principales informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l'employeur au salarié, tant celles dues à tout salarié que celles dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger, ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance de celles-ci (4).
Par ailleurs, ce décret :
- définit les modalités d'information sur les postes à pourvoir au sein de l'entreprise, en CDI, au salarié titulaire d'un CDD justifiant d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise et au salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise utilisatrice qui en font la demande* - entrée en vigueur au plus tard, le 1er avril 2024 ;
- et modifie en cohérence la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, permettant ainsi à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail pour les intermittents du spectacle, ainsi que celles remises par l'employeur aux gens de mer, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance - au plus tard, le 1er avril 2024.
* Information des postes à pourvoir :
Le salarié formule sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'employeur doit fournir par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande (5).
L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
Par dérogation, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Salarié temporaire :
Le salarié temporaire formule la demande auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande.
L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
Par dérogation, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 1 avis
Alain G.
le 11/09/2015
Clair,précis,actualisé,annoté de conseils pertinents,ce document m'apporte entière satisfaction.