Ce que dit la loi
Aucun salarié ne doit subir des faits assimilés à du harcèlement sexuel (article L1153-1 du Code du travail).
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos et comportements à connotation sexuelle répétés qui :
• soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
• soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, pour l'auteur des faits ou pour un tiers.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner (article L1153-5 du Code du travail).
Il est également tenu d'afficher le texte de loi réprimant le harcèlement sexuel ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents dans les lieux de travail, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.