Ce que dit la loi
Articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques
-Article 1
« Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b de l'article L121-83 Code de de la consommation, chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :
- le délai de mise en service ;
- le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;
- le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;
- le délai de réponse aux réclamations.
Chaque information est fournie de façon précise et quantifiée dans l'unité appropriée ».
-Article 2
« Chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d de l'article L121-83 du Code de la consommation, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque, pour les éléments visés à l'article 1er, le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel ».