Le fonctionnaire a, lui aussi, un compte personnel de formation (CPF) lui permettant d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle (1).
Néanmoins, le CPF ne concerne pas les actions de formation relatives à l'adaptation aux fonctions exercées.
Le projet d'évolution professionnelle peut s'inscrire dans le cadre :
Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail (2). Il sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son CPF.
L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière (3).
Le CPF peut être utilisé (4) :
- en combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
- en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
- pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.
La mobilisation du CPF fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du CPF doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente (5).
L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences (6). Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande (6).
Si une demande de mobilisation du CPF présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant 2 années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente (7).
L'alimentation de ce compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail, et dans la limite d'un plafond. En effet, un agent (à temps plein ou à temps partiel) acquiert 25 heures par an dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés à temps non complet (8).
Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire, bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. Ainsi, un agent de catégorie C (à temps plein ou à temps partiel), ayant une formation inférieure au niveau V, acquiert 50 heures par an, qu'il peut cumuler jusqu'à un plafond total de 400 heures (8).
Lorsque l'agent ne dispose pas de droits suffisants pour accéder à une formation, il peut, avec l'accord de son employeur, utiliser par anticipation les droits non encore acquis au cours des 2 années suivantes.
Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du CPF est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond de 150 heures (9).
Sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics, l'employeur prend en charge les frais de formation (10).
Dans le cadre de la préparation d'un concours ou d'un examen, l'agent peut utiliser ses heures en complément de la décharge de droit de 5 jours pour sa préparation personnelle selon :
Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits au titre du CPF relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.
Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance (11) prend en charge les frais de formation au titre du CPF des agents involontairement privés d'emploi (11).
Le CPF cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L27 et L29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.
Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il reverse à son employeur les sommes correspondantes selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.
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Jacques B.
le 21/01/2015
Le dossier répond à notre questionnement