Lorsqu'un arrêt de travail ne remplit pas les critères de la grève (arrêt total de travail, arrêt collectif et revendications professionnelles), celui-ci est alors requalifié en mouvement illicite. La distinction avec la grève est très importante car les conséquences sont tout à fait différentes selon le caractère licite ou illicite du mouvement.
Les salariés qui prennent part à un mouvement illicite commettent une faute et ne peuvent donc pas bénéficier de la législation protectrice du Code du travail (1). L'employeur peut les sanctionner, éventuellement les licencier sans pour autant avoir à justifier une faute lourde.
En l'absence d'un arrêt de travail répondant aux critères de cessation collective et concerté, le mouvement de protestation ne peut être considéré comme une grève mais comme un mouvement illicite. Ainsi, revêt un caractère abusif, la grève sous forme de mouvement orchestré de désorganisation de l'entreprise, caractérisée par des arrêts de travail brefs et fréquents, exécutés en relais par les différentes sections de l'équipe dans le but d'arrêter la production d'un atelier tout entier par l'arrêt de travail d'une seule catégorie professionnelle.
En revanche, des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève (2).
Ce que pensent nos clients :
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Jacques C.
le 14/04/2017
Merci pour ce dossier très complet sur le droit de grève, il aborde toutes les facettes du sujet et il est abondamment accompagné de références en matière de jurisprudence.