Explication
La mise en place d'horaires individualisés relève du pouvoir de direction de l'employeur afin de répondre aux demandes de certains salariés (1).
Principe
Un (ou plusieurs) salarié peut éprouver des contraintes personnelles (comme la perte du véhicule personnel) l'obligeant à demander à son employeur de lui permettre de modifier, de manière temporaire ou définitive, ses horaires de travail (par exemple, pour qu'ils soient compatibles avec les horaires de transport en commun).
L'instauration d'horaires individualisés permet à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur d'une ou plusieurs plages horaires déterminées dans la journée ou la semaine (par exemple, plages mobiles de 8h30 à 9h et de 17H à 17h30) dès lors qu'un certain nombre d'heures de travail sont accomplies. Dans la journée, des plages horaires sont rendues obligatoires pour tous (par exemple, plages fixes 9h-12h et 14h-17h).
L'employeur peut mettre en place un système d’horaires individualisés que si les salariés lui en ont préalablement formulé la demande. Il ne peut donc pas en prendre l’initiative (1). Sinon il pourrait s'agir d'une modification d'une condition essentielle de son contrat de travail.
La demande n’a pas besoin d’être unanime et ne requiert aucun formalisme particulier.
Si l'employeur estime que la mise en place d’horaires individualisés serait contraire aux intérêts et à la bonne marche de l'entreprise, il est en droit de ne pas donner suite à la demande des salariés (2).
Pour aller plus loin
L'employeur doit impérativement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet d’horaires individualisés. Il ne peut les mettre en place que si ces derniers "n'y sont pas opposés" (1).Constitue le délit d'entrave, prévu par l'article L2328-1 du Code du travail le refus, sans motif légitime, de consulter le comité d'établissement sur l'instauration, pour les salariés de cet établissement, d'horaires de travail individualisés (3).
Références :
(1) Article L3122-23 du Code du travail(2) Circulaire ministérielle n°94-4 du 21 avril 1994
(3) Cass. Crim. 16 septembre 2003, n°02-86661
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