Explication
En vertu de l’article L. 4131-1 du Code du travail, tout salarié, confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit de se retirer d’une situation de travail sans encourir aucune sanction de la part de l'employeur. L'employeur, les représentants du personnel, ou le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) doivent toutefois en être informés. Ce droit de retrait ne nécessite pas l’accord de l’employeur pour en user. La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d'autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent ( l’article L.4132-1 du Code du travail).
Le droit de retrait est subordonné à un simple avis à l'employeur. Il s’agit pour le salarié d’avertir dans les plus brefs délais du danger de la situation. Cet avis n'est soumis à aucune formalité. Ainsi, un règlement intérieur n'a pas à imposer aux salariés de signaler une situation dangereuse par écrit car il s'agit là d'une contrainte qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise (CE, 12 juin 1987, no 72388).
Face à un danger grave, imminent et inévitable, l'employeur doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Si le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que l'employeur était informé de la situation, celui-ci est considéré comme ayant commis une faute inexcusable et la rente d’invalidité due au salarié est majorée
Le droit de retrait n'entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire (sauf exercice injustifié). L'employeur ne peut demander au salarié de reprendre le travail si le danger grave et imminent persiste.
Les juges ont admis que le droit de retrait pouvait être exercé en raison de l’état de santé du salarié. En effet, l’intéressé avait refusé d’exécuter un travail dans des conditions contraires aux prescriptions émises par son médecin (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2001, n° 00-43437).
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