Explication
Aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé (1).
Principe :
Face à votre refus d’une modification de votre contrat ou d’un changement de vos conditions de travail, votre employeur peut soit poursuivre l’exécution de votre contrat aux conditions antérieures soit engager une procédure de licenciement à votre encontre (2).
Votre refus d’un changement de vos conditions de travail n’étant pas fautif, votre employeur ne peut vous sanctionner à ce titre (3).
Si votre employeur persiste dans sa volonté de vous imposer un changement de vos conditions de travail, vous pouvez :
- engager une action en résiliation de votre contrat à ses torts (4) ou prendre acte de la rupture du contrat (5). Dans les deux cas, la rupture du contrat sera imputable à votre employeur et s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- saisir le juge des référés pour qu’il ordonne à votre employeur de vous réintégrer dans votre emploi (6).
De plus, votre employeur se rend coupable d’un délit d’entrave, sauf s’il apporte la justification de sa mesure (7).
A noter :
Vous être donc en droit de refuser :
- en cas de rupture d’une période probatoire par votre employeur, d’être replacé dans vos fonctions antérieures (8);
- la mutation demandée par votre employeur en application d’une clause de mobilité (9);
- la mise au chômage partielle décidée par votre employeur (10).
A savoir :
Votre acceptation doit être exprès et ne peut se déduire de votre attitude, en travaillant aux nouvelles conditions souhaitées par votre employeur (11).
Votre refus de changement des conditions de travail peut constituer une faute qui pourra justifier votre licenciement, si elle est d’une gravité suffisante (12).
Lorsque votre refus du changement des conditions de travail est motivé par une atteinte à l’exercice normal de vos fonctions représentatives, votre employeur ne pourra pas vous licencier (13).
Références :
(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mars 2008, n° 07-11123
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 avril 1997, n° 95-40573
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 avril 1999, n° 97-40499
(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 février 2006, n° 03-42510
(5) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 juillet 2012, n° 11-13346
(6) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 février 1995, n° 93-44203
(7) Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 novembre 2005, n° 04-87021
(8) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 septembre 2010, n° 08-43862
(9) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mars 1993, n° 90-41556
(10) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 juin 1996, n° 94-44653
(11) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2009, n° 07-43948
(12) Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2009, n° 301563
(13) Arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2000, n° 207613
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