Explication
Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes salarié justifiées par l’exercice de leurs fonctions n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations (1).
Principe :
L’exercice des fonctions de conseillers prud’hommes ne peut entrainer aucune baisse de rémunération. En conséquence le conseiller prud’homme continue de bénéficier pendant l’exercice de ses fonctions de sa prime d’habillage (2) et des majorations pour heures supplémentaires (3).
Les employeurs doivent laisser aux conseillers prud’hommes le temps nécessaire pour se rendre et participer à leurs activités prud’homales : prestation de serment, assemblées générales, audiences, études de dossier, mesures d’instruction… (4).
L’employeur qui ne laisse pas au conseiller prud’homme le temps nécessaire pour exercer ses fonctions commet un délit d’entrave (5) puni d’un d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (6).
Le temps passé par les conseillers prud’hommes pendant les heures de travail pour l’exercice de leurs fonctions est considéré comme temps de travail effectif pour la détermination des droits du salarié (durée des congés payés, droits lié à l’ancienneté, droits aux prestations sociales).
Le salarié conseiller prud’homme qui travaille en service continu ou discontinu posté a droit à un aménagement d’horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
A savoir :
Les conseillers prud’hommes salariés peuvent bénéficier, s’ils le demandent à l’employeur, d’autorisations d’absence pour leur besoin de formation, dans la limite de 6 semaines par mandat. Ces formations sont limitées à 2 semaines par année civile (7). Elles sont rémunérées par l’employeur (8).
Vous devez informer votre employeur de votre absence pour formation par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable (9).
A noter :
En tant que salarié protégé, le licenciement du conseiller prud’homme ne peut se faire sans avoir obtenu au préalable, l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Ils sont protégés à compter de la proclamation des résultats des élections (10). Sont également protégés, les salariés ayant cessés leur fonction de conseiller prud’homme, pendant les 6 mois suivants la cessation de leur fonction, y compris lorsque leur élection a été annulée (11).
Les salariés s’étant portés candidats et ceux remplaçants un conseiller défaillant ou démissionnaire (13) sont protégés.
Références :
(1) Article L. 1442-6 du Code du travail
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 octobre 2004, n° 02-47725
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 mai 2005, n° 03-43373
(4) Article L. 1442-5 du Code du travail
(5) Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 octobre 1988, n° 86-96874
(6) Article L. 1443-3 du Code du travail
(7) Article D. 1442-7 du Code du travail
(8) Article L. 1442-2 du Code du travail
(9) Article L. 1442-7 du Code du travail
(10) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, n° 09-40968
(11) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 2010, n° 08-44094
(12) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1988, n° 86-43000
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