Explication
Dès que plus de onze salariés sont présents au sein de l'entreprise, pendant douze mois, consécutifs ou non, l'employeur doit alors mettre en place des délégués du personnel (1).
Le Code du travail impose la mise en place d'institutions représentatives du personnel à partir du franchissement de certains seuils d'effectifs. Ainsi, dès lors que le nombre de salarié franchit un certain palier, fixé par la loi, un représentant du personnel, un comité d'entreprise, ainsi qu'un délégué syndical, peuvent être mis en place.
Le principe
Ainsi, concernant les délégués du personnel, ces derniers doivent être mis en place dans tous les établissements d'au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est cependant obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (2).
S'agissant du comité d'entreprise, il doit être constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. (3)
Tout comme le délégué du personnel, sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. (4)
Rappelons en outre qu'en ce qui concerne l'unité économique et sociale (UES), la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire lorsqu'une UES regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou décision de justice. (5)
Enfin, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés (6).
Pour aller plus loin
Pour la mise en œuvre de ces règles, les effectifs de l'entreprise doivent être calculés conformément à certaines dispositions :
- les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
- les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail (7).
Certains salariés, comme les apprentis, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs. (8)
Références :
(1) Article L2312-1 du Code du travail
(2) Article L2312-2 du Code du travail
(3) Article L2322-1 du Code du travail
(4) Article L2322-2 du Code du travail
(5) Article L2322-4 du Code du travail
(6) Article L4611-1 du Code du travail
(7) Article L1111-2 du Code du travail
(8) Article L1111-3 du Code du travail
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