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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

République française au nom du peuple français

  • Cour de Cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique du 8 juillet 1992
  • N° de pourvoi: 89-41.195
  • Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Xavier, demeurant Les Pins Parasols, chemin Saint-Joseph à Le Cannet (Alpes-maritimes), ci-devant et actuellement ... à Mougins-le-Haut (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Spie Batignolles, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le second moyen :
Vu l'article 2044 du Code Civil ,
Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation en se consentant des concessions réciproques ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, la société SPIE BATIGNOLLES a engagé le 2 juillet 1979 M. X... en qualité de cadre, ingénieur de travaux, qu'elle l'a licencié le 28 Janvier 1982 en raison de la fin du chantier où il était affecté ; que les parties ont signé une convention qualifiée de transaction, par laquelle elles ont évalué à une somme forfaitaire l'ensemble des droits du salarié consécutifs à la rupture du contrat ;
Attendu que pour accueillir la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction, la cour d'appel a retenu qu'en présence d'une transaction librement consentie par le salarié, il n'est pas nécessaire que l'employeur ait consenti de son côté des concessions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Spie Batignolles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale) du mercredi 08 juillet 1992


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