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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Président : M. MERLIN conseiller

République française au nom du peuple français

  • Cour de Cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique du 20 juin 2001
  • N° de pourvoi: 99-42.457
  • Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Centre médico-chirurgical Foch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 1999), que M. X... a conclu avec le Centre médico-chirurgical Foch (CMC Foch) un contrat d'études par lequel il lui était attribué une bourse mensuelle de 11 910 francs pour lui permettre de terminer sa formation d'infirmier anesthésiste ; qu'il était également stipulé qu'en contrepartie de cet avantage, M. X... s'engageait à assurer au CMC Foch les fonctions d'infirmier anesthésiste pendant une période de 12 mois effectifs au moins à compter de l'obtention du diplôme et qu'en cas de rupture de cet engagement, pour un motif autre que l'inaptitude physique ou la maladie, constatée par le médecin du Travail du Centre, un dédit équivalent au total des frais engagés par le Centre pour sa formation, réductible à raison de 1/12e mois de travail effectivement assuré, sera dû par M. X..., qu'il en serait de même s'il était mis fin à l'engagement sur l'initiative du CMC Foch en application de l'article 04.02.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 (fin du contrat au cours de la période d'essai) ; que M. X..., ayant obtenu son diplôme, a été engagé par contrat du 17 octobre 1994 avec une période d'essai d'un mois ; que, le 17 novembre 1994, le CMC Foch a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que le bulletin de salaire délivré à M. X... pour la période du 1er au 17 novembre 1994 mentionnait son droit à trois jours de congés payés et faisait apparaître que ceux-ci lui avaient été payés, ce dont il résultait qu'il ne les avait pas pris ; qu'en affirmant néanmoins que ce bulletin de paie mentionnait que M. X... avait pris trois jours de congés payés au cours de la période d'essai, pour en déduire que celle-ci avait été prolongée d'une même durée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que la fiche personnelle de M. X... à la direction des Ressources humaines faisait apparaître un droit à congés payés de trois jours pour la période hivernale, sans constater que cette fiche aurait mentionné que M. X... aurait effectivement pris ces congés au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et B de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pris trois jours de congé pendant la période d'essai, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé qu'il y avait lieu de prolonger cette période d'une durée égale à celle du temps de congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du dédit-formation, alors, selon le moyen, que la clause du contrat de travail prévoyant le paiement d'une indemnité en cas d'inexécution de l'engagement pris par le salarié d'exercer ses fonctions au service de son employeur pendant une certaine durée, constitue une clause pénale ; que cette clause ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à verser une telle indemnité au Centre médico-chirurgical Foch, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait refusé de conclure le contrat de travail qui lui était soumis par l'employeur, en raison du fait que l'échelon qui lui était imposé, était inférieur à celui dont les parties étaient convenues dans le cadre d'une promesse d'embauche du 16 juin 1994 et si l'employeur avait refusé de le faire bénéficier d'un échelon supérieur à la date dont les parties étaient convenues à cette occasion, de sorte que la rupture était imputable au Centre médico-chirurgical Foch, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil, ensemble l'article L. 122-15 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu en cours de période d'essai à la suite du refus du salarié de signer le contrat de travail, en a déduit à bon droit, par application de l'article 3 du contrat d'études, que l'intéressé était débiteur du montant du dédit-formation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) du mercredi 20 juin 2001


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