Jurisprudences
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 novembre 2004
N° de pourvoi: 02-46135 Inédit
Le point de vue des avocats :
Président : Président : M. BOUBLI conseiller;
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait démissionné, a accordé à l'employeur une indemnité correspondant au préavis conventionnel non effectué ; qu'il a également condamné le salarié du paiement d'une indemnité pour brusque rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'abus manifeste ou d'intention de nuire du salarié, celui-ci ne peut être tenu au paiement d'une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2 286,74 euros à titre d'indemnité de brusque rupture, le jugement rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société SUD de sa demande au titre de l'indemnité de brusque rupture ;
Condamne la société SUD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Universelle de distribution, dite SUD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait démissionné, a accordé à l'employeur une indemnité correspondant au préavis conventionnel non effectué ; qu'il a également condamné le salarié du paiement d'une indemnité pour brusque rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'abus manifeste ou d'intention de nuire du salarié, celui-ci ne peut être tenu au paiement d'une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2 286,74 euros à titre d'indemnité de brusque rupture, le jugement rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société SUD de sa demande au titre de l'indemnité de brusque rupture ;
Condamne la société SUD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Universelle de distribution, dite SUD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Publication :
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section industrie) du 16 Novembre 2004