Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Président : M. TEXIER conseiller
République française au nom du peuple français
- Cour de Cassation
- Chambre sociale
- Audience publique du 23 mai 2007
- N° de pourvoi: 06-41.338
- Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gorilla park le 15 décembre 2000, en qualité de directeur, suivant contrat de travail à durée déterminée prévoyant une période d'essai de trois mois débutant le 18 décembre 2000 et une clause de non-concurrence ; qu'il a pris une semaine de congé sans solde du 1er au 7 janvier 2001 ; que, par lettre du 22 mars 2001 la société l'a informé de sa volonté de mettre fin à la période d'essai ; que, par jugement du 9 avril 2002, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cassation des paiements au 25 mars 2002 et nommé un mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de fixation au passif de la société de diverses indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la période d'essai de trois mois prévue au contrat de travail de M. Jean-Denis X... avait débuté le 18 décembre 2000 ; que pour retenir que la période d'essai qui devait prendre fin le 17 mars 2001 s'était achevée le 24 mars 2001 à minuit, et dire la rupture du contrat de travail notifiée le 22 mars 2001 intervenue en cours de période d'essai, la cour d'appel a cru pouvoir dire ladite période prolongée d'une semaine correspondant à une semaine de congés sans solde prise par le salariée du 1er au 7 janvier 2001 ; qu'en statuant ainsi tout en retenant que le 1er janvier 2001 était inclus dans cette période, ce dont il résultait que le salarié n'avait bénéficié du 1er au 7 janvier 2001 que de quatre jours de congés sans solde, en sorte que la période d'essai ne pouvait être prolongée que de quatre jours, et expirait donc le 21 mars, la lettre de rupture ayant été expédiée le 22, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la période d'essai est valablement suspendue et peut donc être prolongée pour une durée correspondante lorsque le salarié a pris un congé durant cette période ;
Attendu, ensuite, que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception la notifiant ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la période d'essai avait été suspendue pendant les 7 jours correspondant au congé sans solde pris par le salarié du 1er au 7 janvier 2001 et que la rupture de cette période d'essai avait été notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2001, soit avant son expiration, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence l'arrêt retient que "la rupture est intervenue pendant la période d'essai, que compte tenu de la brièveté de l'exercice de ses fonctions au sein de la société dont aucun élément ne permet de dire qu'elle a réellement fonctionné sinon existé et compte tenu aussi de la rédaction confuse de cette clause qui ne permet pas d'établir la réalité de l'interdiction des fonctions par ailleurs mal définies, comme d'ailleurs l'objet même de cette société" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.