Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre sociale
- Audience publique 7 avril 2010
- N° de pourvoi: 08-40.658
- Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 26 novembre 2007) qu'en 2005 et 2006 la société Les Zelles a fixé unilatéralement la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 au lundi de Pentecôte, jour antérieurement chômé ; que M. X... et soixante-deux autres salariés de l'entreprise n'ayant pas travaillé les lundis 16 mai 2005 et 5 juin 2006, la société a opéré sur le salaire des mois considérés une retenue de 7 heures pour absence ; que contestant le bien fondé de cette mesure, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnisation au titre de la non-consultation du comité d'entreprise à propos de la détermination du jour de la journée de solidarité, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte d'une chance de se voir attribuer le bénéfice d'un droit ou d'un avantage, après consultation du comité d'entreprise, constitue un préjudice direct, distinct de celui subi par le comité en raison du défaut de consultation par l'employeur sur des questions relevant de sa compétence ; qu'en affirmant que la perte de chance dont la réparation était demandée par les salariés était un préjudice indirect en raison de l'existence du comité d'entreprise qui faisait écran entre la faute et le dommage invoqué, le conseil de prud'hommes s'est mépris sur les termes de la demande et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'ainsi, en disant que la perte de chance de voir le jour de solidarité fixé un autre jour que le lundi de Pentecôte et partant indemnisé n'était pas un préjudice direct subi par les salariés, mais était subi par le comité, qui seul pouvait en demander réparation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, en conséquence, si la perte de chance de se voir attribuer la rémunération des jours non travaillés pendant la journée de solidarité unilatéralement fixée par l'employeur le lundi de Pentecôte, jour précédemment chômé, ne résultait pas directement de la faute commise par l'employeur en ne consultant pas le comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte ; que, dès lors, le défaut de consultation du comité d'entreprise n'a pu avoir aucune incidence sur le choix de la date de cette journée ;
Attendu, ensuite, que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et soixante-deux autres salariés.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation au titre de la non consultation du comité d'entreprise à propos de la détermination du jour de la journée de solidarité.
AUX MOTIFS QUE la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées ; aux termes de l'article L. 222-12 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire non rémunérée ; suivant l'alinéa second du même texte, une convention, un accord de branche ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité ; instituant une dérogation, le quatrième alinéa précise que la journée de solidarité est fixée le premier lundi de Pentecôte en l'absence de convention ou d'accord ; il résulte des dispositions claires de ce texte que l'article L. 222-12 du Code du travail ne crée pas une obligation de négocier et réserve le droit pour l'employeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité lorsqu'aucun accord n'existe dans l'entreprise ; l'article L. 222-16 alinéa 5 prévoit la consultation du Comité d'entreprise par l'employeur à défaut d'accord, mais seulement dans l'hypothèse où le lundi de Pentecôte était travaillé dans l'entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 ; ce texte n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est constant que le lundi de Pentecôte était chômé au sein de la SAS LES ZELLES avant l'entrée en vigueur de cette loi ; en vertu de l'article L. 432-1 alinéa 1 du Code du travail, le Comité d'Entreprise est obligatoirement informé et consulté des questions intéressant l'organisation de l'entreprise ainsi que sur les mesures de nature à affecter la durée du travail, les conditions d'emploi et de travail ; l'article L 432-3 du Code du travail dispose en outre que le Comité d'Entreprise doit être consulté quant aux problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi et de l'organisation du temps de travail ; la loi du 30 juin 2004 n'a pas abrogé ces dispositions et ne prévoit pas de dérogation particulière ; l'institution de la journée de solidarité, en ce qu'elle affecte le temps de travail, la durée et l'organisation du travail, devait nécessairement donner lieu à consultation du comité d'entreprise en vertu des textes susvisés ; il est constant en l'espèce que la SAS LES ZELLES a fixé la journée de solidarité pour 2005 et 2006 à la date du lundi de Pentecôte sans consulter le Comité ; la demande indemnitaire est fondée sur les principes généraux de la responsabilité civile régis par l'article 1382 du Code civil ; en vertu de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; afin de faire application de ce texte au présent litige, le Conseil est tenu de vérifier que ses conditions d' applicabilité sont réunies ; l'indemnisation d'une faute civile implique l'existence d'un préjudice personnel ainsi que d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage invoqué ; il est constant qu'en cas de défaut de consultation du comité d'entreprise dans un domaine où cette consultation est obligatoire, le Comité d'entreprise est fondé, en tant que personne morale, à se prévaloir du préjudice causé ; dans cette hypothèse, il peut obtenir réparation au plan civil des conséquences préjudiciables de la décision prise irrégulièrement par l'employeur ; le Comité peut également se constituer partie civile dans le cadre d'une action en délit d'entrave éventuellement intentée devant les juridictions répressives et obtenir une indemnisation lorsque ses droits ont été violés ; la situation est différente au cas d'espèce, puisque le Comité d'entreprise n'est pas partie au litige ; ce sont en effet les salariés qui réclament, à titre individuel, la réparation du préjudice lié au défaut de consultation ; ils allèguent l'existence d'un préjudice lié à la perte de chance de voir l'employeur fixer la journée de solidarité à une autre date ; la perte de chance alléguée ne crée pas un préjudice direct et personnel aux demandeurs mais un préjudice seulement indirect en raison de l'existence du Comité d'entreprise qui fait écran entre la faute et le dommage invoqué ; les salariés ne peuvent donc, dans le cadre du présent litige, se prévaloir d'aucun préjudice personnel relié causalement par un lien direct avec le défaut de consultation ; ils ne peuvent pas non plus invoquer l'existence d'un préjudice par ricochet, car la jurisprudence ne réserve l'application de cette théorie qu'à des hypothèses factuelles nettement circonscrites, comme le préjudice d'affliction lié au décès ou au handicap d'un proche parent ; les demandes indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées car les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil ne sont pas réunies.
ALORS QUE, la perte d'une chance de se voir attribuer le bénéfice d'un droit ou d'un avantage, après consultation du comité d'entreprise, constitue un préjudice direct, distinct de celui subi par le comité en raison du défaut de consultation par l'employeur sur des questions relevant de sa compétence ; qu'en affirmant que la perte de chance dont la réparation était demandée par les salariés était un préjudice indirect en raison de l'existence du Comité d'entreprise qui faisait écran entre la faute et le dommage invoqué, le Conseil de Prud'hommes s'est mépris sur les termes de la demande et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
QU'ainsi, en disant que la perte de chance de voir le jour de solidarité fixé un autre jour que le lundi de Pentecôte et partant indemnisé n'était pas un préjudice direct subi par les salariés, mais était subi par le comité, qui seul pouvait en demander réparation, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil
ALORS en tout cas QU'en ne recherchant pas, en conséquence, si la perte de chance de se voir attribuer la rémunération des jours non travaillés pendant la journée de solidarité unilatéralement fixée par l'employeur le lundi de Pentecôte, jour précédemment chômé, ne résultait pas directement de la faute commise par l'employeur en ne consultant pas le comité d'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.