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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Collomp

Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Avocat : M. Aldigé

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 17 novembre 2010
  • N° de pourvoi: 09-68.739
  • Publié au bulletin
  • Rapporteur : M. Linden
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de conducteur-réception-traitement standard par la société Fromageries des Chaumes en 1975, a présenté le 30 mai 2007 une demande, acceptée par l'employeur le 4 juin 2007, en vue d'un départ à la retraite au 1er juillet 2007 ; que s'étant vu refuser le bénéfice des droits à congé de fin de carrière qu'il avait sollicité quelques jours avant son départ, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur indemnisation, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, complétant l'accord du 26 septembre 2003 en prévoyant, notamment pour les salariés concernés par le dispositif des carrières longues, l'attribution d'un droit additionnel d'une journée par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d'indemnité correspondant au congé de fin de carrière et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que l'accord du 26 septembre 2003 sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière, régulièrement produit aux débats par le salarié, fait obligation à l'employeur de mettre en place un compte épargne-temps que le salarié peut utiliser comme congé de fin de carrière et au titre duquel il peut, en application de la convention collective de l'industrie laitière, obtenir paiement de tout ou partie de ses droits disponibles en cas de départ de l'entreprise ; qu'en refusant au salarié le paiement de son congé de fin de carrière, le conseil de prud'hommes a violé l'accord du 13 septembre 1996 destiné à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, l'accord du 26 septembre 2003 sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière et l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière ;

Mais attendu qu'il résulte de l'accord du 26 septembre 2003, complétant l'accord du 13 septembre 1996, que le droit additionnel au congé de fin de carrière est subordonné à la création du compte épargne-temps, laquelle suppose une initiative du salarié, et que ce n'est qu'en cas de manifestation de volonté de ce dernier que la création de ce compte est obligatoire pour l'employeur ;

Et attendu que M. X... n'a jamais soutenu avoir sollicité l'ouverture de son compte épargne-temps ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... se bornait à demander une indemnité correspondant au congé de fin de carrière et des dommages-intérêts pour résistance abusive, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fromageries des Chaumes à payer à M. X... des dommages-intérêts pour perte de rémunération, le jugement rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Henri X... de ses demandes en paiement de la somme de 2. 400 euros au titre du congé de fin de carrière et 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 8 de l'accord national du 5 décembre 2005 prévoit l'attribution de congés supplémentaires de fin de carrière, à raison de une journée par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter un compte de congés de fin de carrière, ajoutant que le cas échéant ce droit additionnel pourra être affecté, au choix du salarié, au rachat d'anuités manquantes ; qu'en l'espèce il convient de constater en premier lieu que c'est le salarié qui a lui-même fixé la date de son départ laquelle a bien été transmise à l'entreprise 1 mois avant, rendant de ce fait la prise des congés de carrière longue d'autant plus impossible à prendre que le salarié était en arrêt maladie entre le 10 Avril et le 30 Juin 2007 ; que M. X... a longuement été représentant du personnel au sein de l'entreprise Fromagerie des Chaumes et qu'à ce titre il ne pouvait pas ne pas connaître le contenu des accords des 5/ 12/ 2005 et 26/ 09/ 2003, ainsi que les différentes conditions de prise des congés selon leur nature et notamment celles afférentes aux congés de fin de carrière ; qu'en conséquence M. X..., en fixant lui-même la date de son départ de l'entreprise, en toute connaissance de cause, se privait du droit de bénéficier dudit congé de fin de carrière longue ; qu'il n'existait pas de compte épargne temps dans l'entreprise, que M. X... bénéficiait de l'intégralité de ses annuités pour partir à la retraite et que le rachat d'annuités manquantes était dans son cas sans objet ; qu'enfin que le cas de M. Y... qui avait, pour ne pas perdre ses congés de fin de carrière, échangé ses droits contre ses droits à congés payés et RTT qui eux pouvaient être monétisés, confirme bien qu'il ne pouvait être donné suite à la demande de monétisation des droits à congés de fin de carrière de M. X... ; qu'en conséquence il convient de confirmer que l'article 6 de l'Accord du 5. 12. 2005 applicable dans l'Industrie laitière, qui, permet éventuellement au rachat des annuités manquantes, n'autorise en aucune manière de transformer en rémunération les congés attribués à titre de repos pour carrière longue ; qu'il convient en conséquence de débouter M. X... de ce chef de demande ; que sur les dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de l'employeur, il convient de considérer que l'employeur, en refusant d'accéder à la demande illégitime de M. X..., n'a provoqué aucun dommage à M. X....

ALORS QUE l'accord du 26 septembre 2003 sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière, régulièrement produit aux débats par le salarié, fait obligation à l'employeur de mettre en place un compte épargne temps que le salarié peut utiliser comme congé de fin de carrière et au titre duquel il peut, en application de la convention collective de l'industrie laitière, obtenir paiement de tout ou partie de ses droits disponibles en cas de départ de l'entreprise ; qu'en refusant au salarié le paiement de son congé de fin de carrière, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 13 septembre 1996 destiné à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, l'accord du 26 septembre 2003 sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière et l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière.

ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 CPC la cassation du chef de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demande de Monsieur X... n'étant pas illégitime.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries des Chaumes, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société FROMAGERIE DES CHAUMES à payer au salarié une somme de 600 euros à titre d'indemnité

AUX MOTIFS QUE (�) il convient de constater en premier lieu que c'est le salarié qui a lui-même fixé la date de son départ laquelle a bien été transmise à l'entreprise 1 mois avant, rendant de ce fait la prise des congés de carrière longue d'autant plus impossible à prendre que le salarié était en arrêt maladie entre le 10 avril et le 30 juin 2007 ; que M. X... a longuement été représentant du personnel au sein de l'entreprise Fromageries des Chaumes et qu'à ce titre qu'il ne pouvait pas ne pas connaître le contenu des accords des (/ 12/ 2005 et 26/ 09/ 2003, ainsi que les différentes conditions de prise des congés selon leur nature te notamment celles afférentes aux congés de fin de carrière ; qu'en conséquence, M. X..., en fixant lui-même la date de son départ de l'entreprise, en toute connaissance de cause, se privait du droit de bénéficier dudit congé de fin de carrière longue ; qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de monétisation des droits à congés de fin de carrière ; sur les dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de l'employeur, il convient de considérer que l'employeur, en refusant d'accéder à la demande illégitime de M. X..., n'a provoqué aucun dommage à M. X... ; que tout au plus, M. X... a-t-il perdu, en partant 1 mois plus tôt à la retraite, une partie de sa rémunération, partie estimée par le Conseil de prud'hommes à 600 euros ; que la FROMAGERIE DES CHAUMES devra verser à M. X... à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se bornait à demander le paiement d'une somme de euros au titre du congé de fin de carrière et une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur devait indemniser le salarié qui avait « perdu en partant 1 mois plus tôt à la retraite une partie de sa rémunération », lorsque le salarié avait exclusivement demandé la monétisation de ses jours de congés et des dommages et intérêts pour résistance abusive, toutes prétentions expressément rejetées par la décision attaquée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le Conseil de prud'hommes a expressément admis que le salarié avait demandé à bénéficier de son congé de fin de carrière à la fin du mois de juin 2007, quelques jours avant la date de son départ à la retraite, « rendant de ce fait la prise des congés de carrière longue d'autant plus impossible à prendre que le salarié était en arrêt maladie entre le 10 avril et le 30 juin 2007 » ; qu'il en a conclu que « M. X..., en fixant lui-même la date de son départ de l'entreprise, en toute connaissance de cause, se privait du droit de bénéficier dudit congé de fin de carrière longue » ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser le salarié qui avait « perdu, en partant 1 mois plus tôt à la retraite, une partie de sa rémunération », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le salarié était seul à l'origine de cette situation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pau du mercredi 17 novembre 2010


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