illustration actualités
illustration actualités

Jurisprudences

illustration actualités

Le point de vue des avocats

Président : M. Lacabarats (président)

Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 12 juin 2013
  • N° de pourvoi: 10-26.175
  • Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2010) statuant en référé, qu'un accord d'entreprise conclu le 30 juin 2008 par la société Spie nucléaire (la société) prévoit la durée du temps de travail en prenant en compte la journée de solidarité et dispose que l'ensemble des salariés bénéficiera de deux jours de "ponts" payés à compter de 2009 ; que par note du 19 mai 2009, la direction de l'établissement de Pont Saint-Esprit de la société a informé l'ensemble de son personnel, d'une part, qu'il bénéficierait des deux ponts conventionnels les vendredi 23 mai et lundi 13 juillet 2009, d'autre part, que la journée de solidarité pour 2009 était fixée à cette dernière date, sauf aux intéressés à prendre une journée de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés s'ils souhaitaient s'absenter de l'entreprise ; qu'estimant cette note contraire à l'accord d'aménagement du temps de travail et aux dispositions légales, le syndicat CFE-CGC-BTP a, le 6 juillet 2009, assigné en référé la société et plusieurs autres organisations syndicales aux fins notamment de suspension de la décision de l'employeur fixant la journée de solidarité le 13 juillet 2009 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à verser au syndicat une indemnité provisionnelle pour violation de l'accord du 30 juin 2008, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3133-8 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, et après consultation des institutions représentatives du personnel, l'employeur peut fixer la journée de solidarité un jour de congé conventionnel ou tout autre jour non travaillé selon les modalités d'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'accord de réduction du temps de travail du 30 juin 2008 ne fixait pas la date de la journée de solidarité autorisant ainsi l'employeur à décider unilatéralement cette dernière, ledit accord octroyait deux « ponts payés» par an aux salariés ; que la journée du 13 juillet constituant l'un (des) deux "ponts" payés de l'année 2009, l'employeur ne pouvait fixer la journée de solidarité à cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3133-8 du code du travail, ensemble l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 30 juin 2008 ;

2°/ que l'accord du 30 juin 2008 précisait que le décompte du temps de travail incluait celui effectué lors de la journée de solidarité (article 3) et que les salariés bénéficieraient deux ponts payés annuels (article 6) ; qu'il résultait de ces dispositions, d'une part, que le travail effectué lors de la journée de solidarité était comptabilisé dans le temps de travail, et d'autre part que seraient accordées deux journées de congé, qui seraient fixées lors de « ponts » déterminés par l'employeur à défaut de précision dans le texte conventionnel ; qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit de ces dispositions l'existence d'un avantage conventionnel consistant à bénéficier de plusieurs jours de congés de suite, elle aurait violé l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 30 juin 2008 ;

3°/ que l'article L. 3133-8 du code du travail autorise également à imputer la journée de solidarité sur les journées de réduction du temps de travail; qu'en l'espèce, la note de service fixant la date de la journée de solidarité lors de l'un des deux ponts payés précisait également que les salariés pouvaient s'absenter en « posant une journée de réduction du temps de travail » ; qu'en conséquence, les salariés pouvaient continuer de bénéficier de leur pont, à la condition qu'il imputent ce dernier sur leurs journées de réduction du temps de travail ; qu'en décidant que les salariés auraient été privés de l'avantage consistant à bénéficier de deux ponts payés par an, la cour d'appel a violé l'article L. 3133-8 du code du travail, ensemble l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 30 juin 2008 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que la fixation de la journée de solidarité le lundi 13 juillet 2009, jour de l'un des deux ponts payés conventionnels, était contraire à l'accord d'entreprise prévoyant le bénéfice de deux ponts annuels payés ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il fallait faire cesser, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie nucléaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Spie nucléaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la suspension de la décision prise dans la note au personnel du 19 mai 2009 ayant pour objet de fixer la journée de solidarité au 13 juillet 2009, d'AVOIR condamné l'exposante à verser au syndicat CFE-CGC-BTP la somme provisionnelle de 4000 euros pour violation de l'accord d'aménagement du temps de travail du 30 juin 2008, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE "l'ordonnance entreprise a ordonné la suspension de la décision de l'employeur relative à la journée de solidarité initialement prévue le 13 juillet 2009 et la journée de solidarité initialement prévue le 13 juillet 2009 a été reportée par la société SPIE NUCLEAIRE au 11 novembre 2009; que si, en l'espèce, la Cour d'appel statue à une date où les effets de la décision de première instance sont épuisés et où la demande en référé a perdu son objet, elle est, par application de l'article 561 du Code de procédure civile saisie de l'entier litige et il lui incombe de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué; que selon l'article L. 3133-8 du code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 avril 2008, faute d'accord collectif fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité visée à l'article L. 3133-7 du Code du Travail, l'employeur les définit après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel; considérant que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité et notamment la date à laquelle elle intervient ne sont pas fixées par un accord collectif au sein de la société SPIE NUCLEAIRE, ce qui permet à l'employeur d'en fixer la date; qu'en revanche, l'aménagement du temps de travail a fait l'objet d'un accord collectif signé le 30 juin 2008 qui prévoit la durée du temps de travail en prenant en compte la journée de solidarité et qui dispose que l'ensemble des salarié bénéficiera de deux jours de ponts payés; qu'en exécution de cet accord, chaque salarié a la possibilité de cesser le travail, à deux reprises au cours d'une même année, pendant plusieurs jours consécutif réunissant un jour férié à un samedi et un dimanche; considérant qu'une décision unilatérale ne peut contrarier les dispositions conventionnelles d'un accord d'entreprise et supprimer un avantage qui y figure ;que dès lors, si les dispositions de l'accord du 30 juin 2008 ne font pas obstacle à ce que la journée de solidarité soit fixée lors d'un "pont", ce n'est que dans la mesure où cette fixation laisse subsister pour les salariés la possibilité de bénéficier de deux ponts payés par année; qu'en l'espèce puisque la décision de l'employeur aurait eu pour conséquence de restreindre les avantages octroyés en supprimant, pour l'année 2009,un des deux ponts payés, elle méconnaissait la force obligatoire de l'accord collectif du 30 juin 2008 et constituait un trouble manifestement illicite auquel il incombait au juge des référés saisi de parer en ordonnant la suspension de son exécution ";

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "le syndicat CFECGC-BTP expose que suite à une opération de fusion, un accord d'aménagement du temps de travail a été signé le 30 juin 2008 au sein de l'établissement de PONT SAINT ESPRIT SPIE NUCLEAIRE CONVENTION COLLECTIVE SUD, prévoyant notamment que les salariés bénéficieraient de deux ponts payés et non travaillés par an; le 19 mai 2009, la direction a remis une "note à l'ensemble du personnel ainsi rédigée : suite à l'accord sur l'aménagement du temps de travail de SPIE NUCLEAIRE CONVENTION COLLECTIVE SUD, vous bénéficierez de deux ponts pour l'année 2009; les dates arrêtés sont : le vendredi 22 mai 2009, lundi 13 juillet 2009; la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est fixée cette année au 13 juillet 2009; en ce qui concerne cette journée, vous aurez la possibilité de poser une journée de RTT ou de congé si vous souhaitez vous absenter de l'entreprise; le lundi de pentecôte reste un jour férié non travaillé; le syndicat CFE-CGC-BTP fait valoir que cette décision a été prise malgré un refus unanime des membres du comité d'entreprise exprimé lors de la réunion du 23 avril 2009, qu'il a mis en demeure la SAS SPIE NUCLEAIRE de renoncer à fixer la journée de solidarité le 13 juillet 2009; que cette mise en demeure est restée sans réponse; le syndicat estime que la décision de fixer la journée de solidarité le 13 juillet 2009, soit l'un des deux ponts payés de l'année contrevient tant aux termes de l'accord du 30 juin 2008 qu'à l'intention des partenaires sociaux et est par conséquent manifestement illicite; il soutient que la violation par la SAS SPIE NUCLEAIRE de l'accord d'aménagement du temps de travail justifie l'octroi de la provision sollicitée sur le fondement de l'article L. 2262-11 du Code du travail; enfin le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à la violation des dispositions législatives concernant la journée de solidarité dès lors que la SAS SPIE NUCLEAIRE n'a pas respecté l'ordre de préférence concernant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, tel que prévu par l'article L. 3133-8 du Code du Travail; la SAS SPIE NUCLEAIRE réplique que détermination de la journée de solidarité est fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, par accord de branche, en l'absence de disposition conventionnelle par accord de branche; qu'en l'espèce, à défaut de disposition conventionnelle fixant cette journée, l'employeur a, conformément aux dispositions légales, et après consultation du comité d'entreprise dont l'avis ne le lie pas, arrêté sa date; la société conteste l'existence d'un quelconque ordre national de préférence entre les 3 possibilités offertes par l'article L. 3133-8 du code du travail et soutient avoir fait une stricte application de la loi, sans qu'à aucun moment il y ait eu de sa part violation de la loi; la SAS SPIE NUCLEAIRE souligne ensuite que le travail du 13 juillet 2009 se traduit non par l'absence de tout salaire mais par l'absence de rémunération supplémentaire dans la mesure où la journée de solidarité tombe un jour de repos antérieurement non travaillé (pont conventionnel en l'espèce); selon l'article 809 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire; si en l'absence d'accord collectif l'employeur peut mettre en place les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité par décision unilatérale, après consultation du comité d'entreprise, il lui incombe néanmoins pour sa fixation de ne pas contrevenir aux accords en vigueur dans l'entreprise; or en l'espèce l'accord d'aménagement du temps de travail signé le 30 juin 2008 prévoit notamment que la durée du travail applicable dans l'entreprise recalculée chaque année sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre est fixée à 1593 heures pour les salariés sont le temps de travail est décompté en heures et à 216 jours maximum pour les salariés dont le temps du travail est décompté en jours; il est expressément précisé que ces jours tiennent compte de la journée de solidarité; le décompte en heures est calculé selon le mode de calcul suivant : nombre de jours dans l'année moins le nombre de jours de repos, moins de nombre de jours ouvrés de congés payés, moins le nombre de jours fériés, moins le nombre de ponts payés, plus la journée de solidarité égal au nombre de jours de travail; il est par ailleurs mentionné en page 14 de cet accord, au paragraphe 6.2 "dispositions particulières" concernant l'année 2008 "il a été décidé que le personnel ex ATM bénéficierait d'un jour de pont payé pour l'année 2008 et de deux jours de ponts payés à compter de 2009"; il n'est pas sérieusement contestable que le pont du 14 juillet est l'un des deux ponts payés de l'année; dès lors, la décision prise par l'employeur de fixer la journée de solidarité le 13 juillet, lors d'un pont, à le supposer sans conséquence sur la rémunération des salariés à l'exception toutefois de la rémunération supplémentaire, ainsi que la SAS SPIE NUCLEAIRE le reconnaît, prive néanmoins d'effet les dispositions de cet accord, en ce qu'il supprime de fait un des deux ponts payés annuels octroyés aux salariés, le pont présentant notamment pour les salariés l'avantage de pouvoir bénéficier d'un congé continu durant trois ou quatre jours; ce non-respect par la SAS SPIE NUCLEAIRE de l'accord d'aménagement du temps de travail du 30 juin 2008 constitue donc un trouble manifestement illicite dont le syndicat CFE-CGC-BTP est bien fondé à solliciter qu'il soit mis fin par la suspension de la décision prise au terme de la note du 19 mai 2009; il contrevient en outre, faisant application des dispositions de l'article L. 2262-11 du Code du Travail, d'allouer au syndicat CFE-CGC-BTP, contraint d'agir en justice pour obtenir l'exécution de l'accord d'aménagement du temps de travail signé par la société SPIE NUCLEAIRE le 30 juin 2008, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels";

1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 3133-8 du Code du Travail qu'à défaut d'accord collectif, et après consultation des institutions représentatives du personnel, l'employeur peut fixer la journée de solidarité un jour de congé conventionnel ou tout autre jour non travaillé selon les modalités d'organisation de l'entreprise; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que si l'accord de réduction du temps de travail du 30 juin 2008 ne fixait pas la date de la journée de solidarité autorisant ainsi l'employeur à décider unilatéralement cette dernière, ledit accord octroyait deux "ponts payés" par an aux salariés; que la journée du 13 juillet constituant l'un deux "ponts" payés de l'année 2009, l'employeur ne pouvait fixer la journée de solidarité à cette date; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3133-8 du Code du Travail, ensemble l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 30 juin 2008;

2. ALORS QUE l'accord du 30 juin 2008 précisait que le décompte du temps de travail incluait celui effectué lors de la journée de solidarité (article 3) et que les salariés bénéficieraient deux ponts payés annuels (article 6); qu'il résultait de ces dispositions, d'une part que le travail effectué lors de la journée de solidarité était comptabilisé dans le temps de travail, et d'autre part que seraient accordées deux journées de congé, qui seraient fixées lors de « ponts » déterminés par l'employeur à défaut de précision dans le texte conventionnel ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait déduit de ces dispositions l'existence d'un avantage conventionnel consistant à bénéficier de plusieurs jours de congés de suite, elle aurait violé l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 30 juin 2008 ;

3. ALORS QUE l'article L. 3133-8 du Code du Travail autorise également à imputer la journée de solidarité sur les journées de réduction du temps de travail; qu'en l'espèce, la note de service fixant la date de la journée de solidarité lors de l'un des deux ponts payés précisait également que les salariés pouvaient s'absenter en "posant une journée de réduction du temps de travail"; qu'en conséquence, les salariés pouvaient continuer de bénéficier de leur pont, à la condition qu'il imputent ce dernier sur leurs journées de réduction du temps de travail; qu'en décidant que les salariés auraient été privés de l'avantage consistant à bénéficier de deux ponts payés par an, la Cour d'appel a violé l'article L. 3133-8 du Code du Travail, ensemble l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 30 juin 2008.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du mercredi 12 juin 2013


20 ans que l’on accompagne
les professionnels

Une équipe de 50 juristes
bac +5 et 700 avocats

Tous les droits adressés : droit social, droit fiscal, droit des sociétés...

+ 3 000 abonnés pros qui utilisent nos services

Ils partagent leurs expériences