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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Avocat : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 15 janvier 2014
  • N° de pourvoi: 11-19.974 11-19.978 11-19.980
  • Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° P 11-19.974, T 11-19.978 et V 11-19.980 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3133-7 et L. 3133-9 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, qu'aucun accord collectif n'étant intervenu au sein de la société Essilor international (la société) pour la mise en place de la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, a fixé unilatéralement celle-ci au lundi de Pentecôte pendant les années 2006 et 2007 ; qu'une note de service du 25 mai 2006 a précisé qu'il n'y aurait pas obligation de travail ce jour là, mais qu'en contrepartie un jour de congés payés serait systématiquement affecté à tous les salariés, en sorte que le même lundi ne pourrait être considéré comme étant une absence pour convenance personnelle ou pour grève ; que pour l'année 2007, une autre note a repris la même solution, étant spécifié que cette journée, normalement travaillée, serait en conséquence compensée par une journée de congés payés prise sur les droits acquis ou anticipés à l'exception de toute autre forme de congé (RTT, jours de récupération, ...) ou récupération d'heures ; que M. X... et deux autres salariés, soutenant que la fermeture des sites meusiens de l'entreprise les privait d'un jour de congé légal et du droit de grève, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour congés payés imposés de 2006 à 2009 inclus, et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de la journée de solidarité pour les années 2006 et 2007, les jugements retiennent qu'aucun accord collectif n'étant intervenu pour la mise en place de cette journée, l'employeur était fondé à la fixer unilatéralement au lundi de Pentecôte, après consultation du comité central d'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société, qu'à la suite des difficultés matérielles rencontrées parfois par les salariés d'autres établissements ayant choisi de travailler les lundis de Pentecôte au cours des années 2004 à 2006 incluses, les élus du comité central d'entreprise ont remis à la société une pétition signée par un nombre important de salariés ne souhaitant pas travailler ce jour particulier ; que lors des réunions qui suivirent entre l'entreprise et les organisations syndicales, l'ensemble des salariés a ainsi été autorisé à poser un jour de congé le lundi de Pentecôte, option qui permettait à la fois le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, par le biais d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérées, et la justification de leur absence durant cette journée de solidarité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur tendait à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire pour congés imposés au titre de la journée de solidarité pour les années 2006 et 2007, outre les dommages-intérêts pour le préjudice subi, les jugements rendus le 20 avril 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ;

Condamne la société Essilor international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chaque salarié la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° P 11-19.974

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Pascal X... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour congés imposés au titre de la journée de solidarité pour les années 2006 et 2007, outre les dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats démontrent que l'employeur a parfaitement rempli ses obligations légales au titre de la journée de solidarité, qu'il s'agisse de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ou postérieure à l'intervention de cette loi d'assouplissement ; que pour les années 2006 et 2007 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 fixait automatiquement le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité, sauf conclusion d'un accord collectif de branche ou d'entreprise, facultatif, prévoyant une date dérogatoire ; qu'au sein de la société ESSILOR INTERNATIONAL, aucun accord collectif n'étant intervenu pour la mise en place de la journée de solidarité, l'employeur était alors fondé à fixer unilatéralement au lundi de Pentecôte la journée de solidarité, après consultation du comité central d'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que suite aux difficultés matérielles rencontrées parfois par les salariés d'autres établissements de la société ayant choisi de travailler les lundis de Pentecôte au cours des années 2004 à 2006 incluses, les élus du comité central d'entreprise ont remis à la société une pétition signée par un nombre important de salariés, ne souhaitant pas travailler ce jour particulier ; que lors des réunions qui suivirent entre l'entreprise et les organisations syndicales, l'ensemble des salariés a ainsi été autorisé à poser un jour de congé le lundi de Pentecôte, option qui permettait à la fois le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, par le biais d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérées, et la justification de leur absence durant cette journée de solidarité ; que par ailleurs, la référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009, seul moyen de droit invoqué par le salarié, ne sera pas davantage tenu pour pertinent ; qu'en effet cet arrêt, qui certes concerne l'application de la loi sus visée, mais dans une hypothèse où l'employeur avait imposé la date de la journée de solidarité en dépit de l'avis favorable du comité d'entreprise n'est en aucun cas transposable en l'espèce ; qu'en adoptant la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, le législateur a souhaité d'une part supprimer la référence automatique au lundi de Pentecôte comme date de fixation de la journée de solidarité, d'autre part privilégier le niveau le plus décentralisé afin que le choix des modalités d'accompagnement de la journée de solidarité se fasse au plus près du terrain, de la façon la mieux adaptée aux besoins de l'entreprise et même de l'établissement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne rapporte par la preuve que la société ESSILOR n'a pas respecté ses obligations telles que définies par la loi précitée ; que bien au contraire, l'employeur établit que les organisations syndicales ont été dûment convoquées à une réunion de négociation qui s'est tenue le 28 avril 2008, un projet d'accord ayant même reçu l'avis favorable du comité central d'entreprise, consulté lors de la réunion qui s'est tenue le 2 avril 2009 ; qu'en dépit de cet avis favorable, le projet d'accord n'a pas été signé par les organisations syndicales ; que dès lors, la société ESSILOR était donc fondée à mettre en place, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions unilatéralement prévues dans le projet d'accord qui au demeurant reprenaient l'option retenue l'année précédente, le choix étant ainsi laissé aux salariés de poser sur la journée de solidarité un jour de RTT, un pont payé, une journée d'ancienneté, un congé supplémentaire pour les cadres supérieurs, un jour de congé payé ; qu'en définitive, il convient de constater que l'employeur n'a nullement imposé aux salariés la prise d'un congé payé, les salariés conservant en effet la possibilité d'affecter le type de congé souhaité à la journée de solidarité ;

ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 212-16 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, applicable aux journées de solidarité des années 2006 et 2007, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte ; qu'en cas de fermeture de l'entreprise le lundi de Pentecôte, l'employeur ne pouvait sans priver les salariés d'un jour de congé légal, leur imposer la prise d'un jour de congés payés ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions le texte susvisé et les articles L 3133-7 et L 3133-9 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en imposant la fermeture de ses établissements des Battants et de la Compasserie sans aucun accord au niveau du Comité central d'entreprise ou des établissements et en obligeant les salariés à prendre obligatoirement un jour de congé, la société ESSILOR a privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'attitude de l'employeur avait privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-6 et L 3133-8 du Code du travail.


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° T 11-19.978

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Maryse X... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour congés imposés au titre de la journée de solidarité pour les années 2006 et 2007, outre les dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats démontrent que l'employeur a parfaitement rempli ses obligations légales au titre de la journée de solidarité, qu'il s'agisse de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ou postérieure à l'intervention de cette loi d'assouplissement ; que pour les années 2006 et 2007 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 fixait automatiquement le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité, sauf conclusion d'un accord collectif de branche ou d'entreprise, facultatif, prévoyant une date dérogatoire ; qu'au sein de la société ESSILOR INTERNATIONAL, aucun accord collectif n'étant intervenu pour la mise en place de la journée de solidarité, l'employeur était alors fondé à fixer unilatéralement au lundi de Pentecôte la journée de solidarité, après consultation du comité central d'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que suite aux difficultés matérielles rencontrées parfois par les salariés d'autres établissements de la société ayant choisi de travailler les lundis de Pentecôte au cours des années 2004 à 2006 incluses, les élus du comité central d'entreprise ont remis à la société une pétition signée par un nombre important de salariés, ne souhaitant pas travailler ce jour particulier ; que lors des réunions qui suivirent entre l'entreprise et les organisations syndicales, l'ensemble des salariés a ainsi été autorisé à poser un jour de congé le lundi de Pentecôte, option qui permettait à la fois le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, par le biais d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérées, et la justification de leur absence durant cette journée de solidarité ; que par ailleurs, la référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009, seul moyen de droit invoqué par la salariée, ne sera pas davantage tenu pour pertinent ; qu'en effet cet arrêt, qui certes concerne l'application de la loi sus visée, mais dans une hypothèse où l'employeur avait imposé la date de la journée de solidarité en dépit de l'avis favorable du comité d'entreprise n'est en aucun cas transposable en l'espèce ; qu'en adoptant la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, le législateur a souhaité d'une part supprimer la référence automatique au lundi de Pentecôte comme date de fixation de la journée de solidarité, d'autre part privilégier le niveau le plus décentralisé afin que le choix des modalités d'accompagnement de la journée de solidarité se fasse au plus près du terrain, de la façon la mieux adaptée aux besoins de l'entreprise et même de l'établissement ; qu'en l'espèce, Madame X... ne rapporte par la preuve que la société ESSILOR n'a pas respecté ses obligations telles que définies par la loi précitée ; que bien au contraire, l'employeur établit que les organisations syndicales ont été dûment convoquées à une réunion de négociation qui s'est tenue le 28 avril 2008, un projet d'accord ayant même reçu l'avis favorable du comité central d'entreprise, consulté lors de la réunion qui s'est tenue le 2 avril 2009 ; qu'en dépit de cet avis favorable, le projet d'accord n'a pas été signé par les organisations syndicales ; que dès lors, la société ESSILOR était donc fondée à mettre en place, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions unilatéralement prévues dans le projet d'accord qui au demeurant reprenaient l'option retenue l'année précédente, le choix étant ainsi laissé aux salariés de poser sur la journée de solidarité : un jour de RTT, un pont payé, une journée d'ancienneté, un congé supplémentaire pour les cadres supérieurs, un jour de congé payé ; qu'en définitive, il convient de constater que l'employeur n'a nullement imposé aux salariés la prise d'un congé payé, les salariés conservant en effet la possibilité d'affecter le type de congé souhaité à la journée de solidarité ;

ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 212-16 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, applicable aux journées de solidarité des années 2006 et 2007, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte ; qu'en cas de fermeture de l'entreprise le lundi de Pentecôte, l'employeur ne pouvait sans priver les salariés d'un jour de congé légal, leur imposer la prise d'un jour de congés payés ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions le texte susvisé et les articles L 3133-7 et L 3133-9 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en imposant la fermeture de ses établissements des Battants et de la Compasserie sans aucun accord au niveau du Comité central d'entreprise ou des établissements et en obligeant les salariés à prendre obligatoirement un jour de congé, la société ESSILOR a privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'attitude de l'employeur avait privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-6 et L 3133-8 du Code du travail.


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° V 11-19.980

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Richard Y... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour congés imposés au titre de la journée de solidarité pour les années 2006 et 2007, outre les dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats démontrent que l'employeur a parfaitement rempli ses obligations légales au titre de la journée de solidarité, qu'il s'agisse de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ou postérieure à l'intervention de cette loi d'assouplissement ; que pour les années 2006 et 2007 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 fixait automatiquement le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité, sauf conclusion d'un accord collectif de branche ou d'entreprise, facultatif, prévoyant une date dérogatoire ; qu'au sein de la société ESSILOR INTERNATIONAL, aucun accord collectif n'étant intervenu pour la mise en place de la journée de solidarité, l'employeur était alors fondé à fixer unilatéralement au lundi de Pentecôte la journée de solidarité, après consultation du comité central d'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que suite aux difficultés matérielles rencontrées parfois par les salariés d'autres établissements de la société ayant choisi de travailler les lundis de Pentecôte au cours des années 2004 à 2006 incluses, les élus du comité central d'entreprise ont remis à la société une pétition signée par un nombre important de salariés, ne souhaitant pas travailler ce jour particulier ; que lors des réunions qui suivirent entre l'entreprise et les organisations syndicales, l'ensemble des salariés a ainsi été autorisé à poser un jour de congé le lundi de Pentecôte, option qui permettait à la fois le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, par le biais d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérées, et la justification de leur absence durant cette journée de solidarité ; que par ailleurs, la référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009, seul moyen de droit invoqué par le salarié, ne sera pas davantage tenu pour pertinent ; qu'en effet cet arrêt, qui certes concerne l'application de la loi sus visée, mais dans une hypothèse où l'employeur avait imposé la date de la journée de solidarité en dépit de l'avis favorable du comité d'entreprise n'est en aucun cas transposable en l'espèce ; qu'en adoptant la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, le législateur a souhaité d'une part supprimer la référence automatique au lundi de Pentecôte comme date de fixation de la journée de solidarité, d'autre part privilégier le niveau le plus décentralisé afin que le choix des modalités d'accompagnement de la journée de solidarité se fasse au plus près du terrain, de la façon la mieux adaptée aux besoins de l'entreprise et même de l'établissement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne rapporte par la preuve que la société ESSILOR n'a pas respecté ses obligations telles que définies par la loi précitée ; que bien au contraire, l'employeur établit que les organisations syndicales ont été dûment convoquées à une réunion de négociation qui s'est tenue le 28 avril 2008, un projet d'accord ayant même reçu l'avis favorable du comité central d'entreprise, consulté lors de la réunion qui s'est tenue le 2 avril 2009 ; qu'en dépit de cet avis favorable, le projet d'accord n'a pas été signé par les organisations syndicales ; que dès lors, la société ESSILOR était donc fondée à mettre en place, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions unilatéralement prévues dans le projet d'accord qui au demeurant reprenaient l'option retenue l'année précédente, le choix étant ainsi laissé aux salariés de poser sur la journée de solidarité : un jour de RTT, un pont payé, une journée d'ancienneté, un congé supplémentaire pour les cadres supérieurs, un jour de congé payé ; qu'en définitive, il convient de constater que l'employeur n'a nullement imposé aux salariés la prise d'un congé payé, les salariés conservant en effet la possibilité d'affecter le type de congé souhaité à la journée de solidarité ;

ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 212-16 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, applicable aux journées de solidarité des années 2006 et 2007, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte ; qu'en cas de fermeture de l'entreprise le lundi de Pentecôte, l'employeur ne pouvait sans priver les salariés d'un jour de congé légal, leur imposer la prise d'un jour de congés payés ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions le texte susvisé et les articles L 3133-7 et L 3133-9 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en imposant la fermeture de ses établissements des Battants et de la Compasserie sans aucun accord au niveau du Comité central d'entreprise ou des établissements et en obligeant les salariés à prendre obligatoirement un jour de congé, la société ESSILOR a privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'attitude de l'employeur avait privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-6 et L 3133-8 du Code du travail.

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du mercredi 15 janvier 2014


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