Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Pireyre (président)
Avocat : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 7 juillet 2022
- N° de pourvoi: 20-20.870
- Inédit
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 818 F-D
Pourvoi n° Y 20-20.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.870 contre le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Gap (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 2] (Espagne), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Gap, 29 juillet 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a décerné, le 11 décembre 2017, à l'encontre de M. [U] (le cotisant) une contrainte à laquelle ce dernier a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. L'URSSAF fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition à contrainte et d'annuler celle-ci, alors « que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; qu'en statuant sur les mérites de l'opposition formée par le cotisant, sans que celui-ci ait été assigné devant la juridiction, après avoir pourtant constaté, d'une part, que cotisant ne comparaissait pas et, d'autre part, que la convocation, adressée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avait été retournée au secrétariat revêtue de la mention « non réclamé » apposée sur le pli, le tribunal judiciaire sociale a violé l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
3. Seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'audience selon les formes prévues par le code de la sécurité sociale, peut se prévaloir de cette irrégularité.
4. L'URSSAF n'est pas recevable à se prévaloir de la violation des modalités de convocation de son adversaire devant la juridiction de sécurité sociale.
5. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler la contrainte décernée le 11 décembre 2017 et de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de l'URSSAF PACA que celle-ci versait aux débats la mise en demeure du 11 juillet 2017 et son accusé de réception ainsi que la mise en demeure du 9 septembre 2017 et son accusé de réception ; qu'en affirmant, pour annuler la contrainte décernée le 11 décembre 2017, que l'URSSAF PACA ne produisait aucun justificatif probant de l'envoi des mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal judiciaire a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour annuler la contrainte, le jugement relève que l'URSSAF qui soutient dans ses écritures avoir adressé deux mises en demeure au cotisant les 10 juillet 2017 et 9 septembre 2017, ne produit toutefois aucun justificatif probant de l'envoi de ces mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception comme l'exige le code de la sécurité sociale.
8. En statuant ainsi, alors que l'URSSAF avait annexé aux conclusions déposées et soutenues devant lui un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient les deux mises en demeure litigieuses et leurs avis de réception, le tribunal qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, le jugement rendu le 29 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Gap ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'URSSAF PACA fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'opposition à contrainte faite par Monsieur [U] et D'AVOIR annulé la contrainte décernée le 11 décembre 2017 à Monsieur [U].
ALORS QUE le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; qu'en statuant sur les mérites de l'opposition formée par Monsieur [U], sans que celui-ci ait été assigné devant la juridiction, après avoir pourtant constaté, d'une part, que Monsieur [U] ne comparaissait pas et, d'autre part, que la convocation, adressée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avait été retournée au secrétariat revêtue de la mention « non réclamé » apposée sur le pli, le Tribunal Judiciaire sociale a violé l'article R 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'URSSAF PACA fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte décernée le 11 décembre 2017 à M. [U] et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de l'URSSAF.
1/ ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces de l'URSSAF PACA que celle-ci versait aux débats la mise en demeure du 11 juillet 2017 et son accusé de réception ainsi que la mise en demeure du 9 septembre 2017 et son accusé de réception ; qu'en affirmant, pour annuler la contrainte décernée le 11 décembre 2017, que l'URSSAF PACA ne produisait aucun justificatif probant de l'envoi des mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, le Tribunal Judiciaire a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause,
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour juger que l'URSSAF PACA ne démontrait pas avoir réclamé les cotisations et majorations de retard par voie de mises en demeure envoyées préalablement à la délivrance de la contrainte, le Tribunal Judiciaire s'est fondé sur le défaut de production des mises en demeure des 10 juillet et 9 septembre 2017 mentionnées par l'exposante ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdites mises en demeure, dont la production n'avait pas été contestée et qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'URSSAF PACA, le Tribunal Judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, M. [U] contestait la contrainte émise par l'URSSAF PACA en faisant valoir qu'il ignorait à quel titre il pouvait être redevable de quelque cotisation sociale que ce soit, affirmant que l'organisme social n'en justifiait pas ; qu'en réponse, l'URSSAF PACA expliquait en détails les raisons pour lesquelles M. [U] se devait de s'acquitter des cotisations sociales ; qu'en annulant la contrainte en retenant que l'URSSAF PACA ne justifiait pas de l'envoi préalable de mises en demeure, le Tribunal Judiciaire a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de preuve rapportée par l'URSSAF PACA de l'envoi de mises en demeure préalablement à la signification de la contrainte, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le Tribunal Judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Sans avis spécifique