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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Pireyre (président)

Avocat : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 7 juillet 2022
  • N° de pourvoi: 19-25.060
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° H 19-25.060






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est pôle contentieux général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.060 contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS ctx protection soc 5), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à M. [C], masseur-kinésithérapeuthe (le professionnel de santé), un indu de prestations constitué sur la période du 20 février au 23 mars 2017.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un paiement qui constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en jugeant que le tableau produit aux débats par la caisse pour démontrer la réalité de l'indu du professionnel de santé ne saurait emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même, le tribunal a violé les articles 1342-8 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1342-8 du code civil :

4. Selon ce texte, le paiement se prouve par tout moyen.

5. Pour annuler la notification d'indu et débouter la caisse de sa demande en remboursement, le jugement retient que les « images décomptes » produites par cette dernière pour établir la preuve du double paiement de prestations invoqué, provenant de son propre logiciel de gestion, ne sauraient emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même.

6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [C], le jugement rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. [C] recevable en son recours et bien fondé, d'AVOIR annulé la notification d'indu faite auprès de M. [C] par la CPAM de [Localité 3] d'un montant de 178,80 euros, au titre d'indus de prestations sur la période du 20 février au 23 mars de l'année 2017 d'AVOIR déclaré la CPAM de [Localité 3] mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement et de l'en AVOIR ainsi déboutée, d'AVOIR mis les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 3],

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'en l'espèce, la CPAM affirme que Monsieur [G] [C], masseur-kinésithérapeute, aurait reçu en double le paiement de prestations sur la période du 20 février au 23 mars de l'année 2017 ; que, toutefois, afin d'étayer son allégation, la CPAM se contente de verser aux débats des « images décomptes », provenant de son propre logiciel de gestion, qui ne sauraient emporter la conviction du Tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve pour soi-même ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit au recours formé par Monsieur [G] [C] et, corrélativement, de débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle en paiement »

1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait que la CPAM ne pouvait se prévaloir des « images décomptes » provenant de son propre logiciel de gestion par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le Tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile,

2/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un paiement qui constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en jugeant que le tableau produit aux débats par la CPAM pour démontrer la réalité de l'indu de M. [C] ne saurait emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même, le Tribunal a violé les articles 1342-8 et 1353 du code civil (ancien article 1315),

3/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité de l'indu, la caisse produisait aux débats des « images décomptes » issues d'applications informatiques nationales dont la fiabilité technique est contrôlée par les autorités de tutelle révélant que M. [C] avait fait l'objet de deux règlements de soins par la CPAM pour une unique prestation ; qu'en jugeant que la CPAM se contentait de verser aux débats des « images décomptes » provenant de son propre logiciel de gestion qui ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, sans même rechercher si ces « images décompte » ne répondaient pas aux exigences précitées, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1366 du code civil (ancien article 1316-1).

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris du jeudi 07 juillet 2022


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