Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Foussard et Froger
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre commerciale
- Audience publique 6 juillet 2022
- N° de pourvoi: 21-25.264
- Inédit
COMM.
COUR DE CASSATION
FB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
IRRECEVABILITE
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° V 21-25.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
Par mémoire spécial présenté le 11 avril 2022,
1°/ M. [Y] [Z],
2°/ Mme [L] [I], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1050) à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre les arrêts rendus les 10 septembre 2020 et 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans une instance les opposant au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Nice Paillon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] Paillon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes, M. et Mme [Z] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Aux termes de l'article 1289 ancien du code civil, M. et Mme [Z] peuvent-ils se voir refuser l'application de la compensation au motif que leurs créances sur l'Etat ou la commune de [Localité 3] ne seraient pas de nature fiscale ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La question posée n'invoque, à l'encontre de la disposition législative contestée, la violation d'aucune disposition, règle ou principe à valeur constitutionnelle.
3. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
Sans avis spécifique