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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 9 novembre 2022
  • N° de pourvoi: 22-80.682
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-80.682 F-D

N° 01370


SL2
9 NOVEMBRE 2022


CASSATION


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022



M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 507 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et recel, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 31 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]) et dont est propriétaire M. [O] [C].

3. Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé sans objet l'appel relevé par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance du 18 juin 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise avait ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 1], alors « qu'une mesure de saisie spéciale peut être contestée tant que la mesure de confiscation n'est pas prononcée de manière définitive ; qu'en retenant que l'appel formé à l'encontre de la décision ayant ordonné la saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [C] était devenu sans objet à la suite du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné ce dernier à la confiscation du bien saisi, cependant qu'elle relevait elle-même que ce jugement avait été frappé d'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-150 et 506 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive.

6. Il en est de même y compris lorsque la confiscation du bien saisi, ordonnée par la juridiction du premier degré, est assortie de l'exécution provisoire.

7. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

8. Pour déclarer l'appel de l'ordonnance de saisie immobilière sans objet, l'arrêt retient que, par décision du 2 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des faits reprochés et a prononcé, à titre de peine complémentaire, notamment la confiscation de l'immeuble objet de la décision de saisie.

9. Les juges ajoutent que la cour d'appel étant désormais saisie de l'appel de la décision de confiscation, l'appel de l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention est devenu sans objet.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la peine complémentaire de confiscation ne présentait pas un caractère définitif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du mercredi 09 novembre 2022


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