Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 30 novembre 2022
- N° de pourvoi: 22-82.495
- Inédit
N° Y 22-82.495 F-D
N° 01496
ECF
30 NOVEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [T] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 22/147 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 31 mars 2022, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines ayant confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui refusant une permission de sortir aux fins d'aller voter au second tour des élections présidentielles, le 24 avril 2022.
2. Cette date étant dépassée, le présent pourvoi est devenu sans objet.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
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