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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : SCP Marlange et de La Burgade

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 13 décembre 2022
  • N° de pourvoi: 22-81.874
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-81.874 F-D

N° 01560


SL2
13 DÉCEMBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022



M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 janvier 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Après une demande d'arrestation provisoire, le gouvernement turc a formé, le 5 février 2020, trois demandes d'extradition de M. [C] [M], ressortissant turc, aux fins d'exécution de diverses peines d'emprisonnement.

3. M. [M] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'émettre un avis favorable sur la demande d'extradition formée par le gouvernement de la République de Turquie à l'encontre de [C] [M] aux fins de l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, alors « que lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, il appartient à la chambre de l'instruction, au besoin d'office, de rechercher si cette peine est prescrite à la date de l'arrestation de la personne réclamée ; qu'en l'espèce, pour écarter la prescription de la peine prononcée par le tribunal d'Izmir le 8 octobre 2008, la chambre de l'instruction a énoncé que cette peine n'était pas prescrite à la date de la demande d'extradition émise par la Turquie soit le 6 février 2020 (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette peine était prescrite à la date de l'arrestation de M. [M], la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 696-4, 5° et 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de la peine est acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée.

7. Pour dire que la peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, n'est pas, à quelques jours près, prescrite au regard de la loi française, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se situer à la date de la demande d'extradition.

8. Les juges constatent que cette demande a été transmise par note verbale du 5 février 2020 reçue au ministère des Affaires étrangères le lendemain et adressée au ministère de la Justice par lettre du 10 février suivant, et que la prescription de la peine, définitive depuis le 11 février 2014, n'a été acquise que le 11 février 2020.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10. En effet, il lui appartenait, pour se déterminer, de rechercher la date d'arrestation de la personne réclamée et d'examiner si la prescription de la peine pouvait, à cette seule date, être acquise au regard de la loi française.

11. En conséquence, l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale sur ce point.

12. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2022, mais en ses seules dispositions ayant donné un avis favorable à la demande d'extradition aux fins d'exécution de la peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du mardi 13 décembre 2022


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