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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 13 décembre 2022
  • N° de pourvoi: 22-83.150
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-83.150 F-D

N° 01567


SL2
13 DÉCEMBRE 2022


RECUSATION REJET (ARRET)


Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022





Mme [N] [Y] a déposé une requête en récusation de M. [C] [S], président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 3 octobre 2022.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Seys, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile :

1. La requérante motive ladite requête sur le fondement de l'article 668-5° du code de procédure pénale, en soulignant que M. [S] a déjà connu du procès à plusieurs occasions : le 17 mai 2002, il a rendu l'ordonnance de référé désignant en qualité d'expert M. [U] [J] ; le 31 mai 2022, il a signé la décision de non-admission du pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles confirmant le non-lieu dans la procédure en dénonciation calomnieuse engagée contre l'hôpital [1] ; le 28 juin 2022, il a participé aux débats ayant abouti à une ordonnance de non-admission du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles du 18 janvier 2022 ayant déclaré irrecevable sa requête en inscription de faux contre l'ordonnance de non-lieu dans la procédure en dénonciation calomnieuse contre l'hôpital [1].

2. M. [S] a communiqué des observations écrites en date du 13 octobre 2022, par lesquelles il indique qu'il se déportera lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire de Mme [Y] sera examinée.

3. Dès lors, la requête se trouve privée de tout objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du mardi 13 décembre 2022


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