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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 14 décembre 2022
  • N° de pourvoi: 21-87.314
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-87.314 F-D

N° 01586


RB5
14 DÉCEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022



M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, pour séquestration, embuscade, messages malveillants, menaces de mort et menaces, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 7 avril 2021, la directrice de la crèche dans laquelle est inscrit l'un des enfants de M. [U] [K] a alerté les services de police, après avoir été contactée par la mère de l'enfant. Celle-ci l'a informée que les deux autres enfants, âgés de sept et cinq ans, étaient retenus au domicile par leur père qui menaçait de s'en prendre à eux, si elle maintenait son projet de séparation.

3. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [K] des chefs de séquestration et d'embuscade, mais l'a déclaré coupable d'envois réitérés de messages malveillants, de menace de mort avec ordre de remplir une condition et de menace de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes.

4. Il l'a condamné, notamment, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire.

5. Le ministère public a relevé appel principal.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'embuscade, sans répondre au chef péremptoire des conclusions du demandeur, qui invoquait la nécessité de caractériser un dol spécial, et alors que les motifs de l'arrêt, qui indiquent qu'il a commis cette infraction, sont en contradiction avec le dispositif qui ne l'en reconnaît pas coupable, ce dont il résulte que les dispositions des articles 222-15-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ont été méconnues.

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 485 du code de procédure pénale, le jugement doit contenir des motifs et un dispositif, lequel énonce les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.

8. Le tribunal correctionnel a relaxé le demandeur des infractions d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de plusieurs personnes, suivi de libération avant le septième jour, et d'embuscade dans le but de commettre des violences, avec usage ou sous la menace d'une arme, et l'a déclaré coupable des autres faits visés à la prévention.

9. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, par infirmation, déclare le prévenu coupable du délit de séquestration et confirme la déclaration de culpabilité pour les autres délits. Il en résulte que cet arrêt n'a pas déclaré le prévenu coupable du délit d'embuscade.

10. En l'absence de déclaration de culpabilité sur cette infraction, le moyen n'est pas recevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de séquestration, sans répondre au chef péremptoire soulevé devant la cour d'appel selon lequel, dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale, il pouvait s'opposer à ce que ses deux jeunes enfants sortent du domicile, de sorte que l'infraction n'était pas caractérisée.

Réponse de la Cour

12. Pour déclarer le prévenu coupable de séquestration, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a, en connaissance de cause, sans ordre des autorités constituées et hors des cas prévus par la loi, séquestré ses deux fils, mineurs, ceux-ci ayant été libérés volontairement le jour même.

13. Les juges ajoutent que ces faits ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exercice normal de l'autorité parentale, le prévenu ayant menacé son ancienne compagne de s'en prendre aux enfants après s'être retranché avec eux dans le domicile, leur ayant interdit de sortir alors que leur mère le leur demandait et ayant barricadé la maison, les empêchant de quitter les lieux.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu au chef péremptoire des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision.

15. En effet, le délit de séquestration d'enfants mineurs est caractérisé lorsque l'interdiction de sortir faite par son auteur manifeste un abus d'exercice de l'autorité parentale, de surcroît dans un contexte de menaces de violence grave.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims du mercredi 14 décembre 2022


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