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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 14 décembre 2022
  • N° de pourvoi: 22-80.047
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-80.047 F-D

N° 01587


RB5
14 DÉCEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022



M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 décembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 mai 2021, n° 20-86.012), pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 1er mai 2019, en marge des manifestations organisées ce jour-là à [Localité 1], M. [V] [M] a été interpellé par les services de police.

3. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de port prohibé d'armes de catégorie D2, à savoir un marteau, un burin et des lames de cutter, et de participation à un groupement formé en vue de la commission de violences ou de dégradations.

4. Le tribunal, après avoir rejeté une exception de nullité présentée pour le prévenu, l'a déclaré coupable des deux infractions, condamné à trois mois
d'emprisonnement et un an d'interdiction de séjour à [Localité 1].

5. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

6. Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la fouille du sac à dos de l'intéressé, l'a déclaré coupable d'infraction à la législation sur les armes et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.

7. Sur pourvoi de M. [M], par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la fouille du sac à dos, alors que la cour d'appel, en retenant que l'agent de police judiciaire qui avait contrôlé l'identité et fouillé le sac du requérant avait agi sous le contrôle du procureur de la République en sa qualité d'officier de police judiciaire, a méconnu les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'interpellation
du prévenu et la fouille de son sac à dos, la cour d'appel relève qu'il a été interpellé et que son sac à dos a été fouillé par un agent de police judiciaire, agissant sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, en exécution d'une réquisition délivrée par le procureur de la République, sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

11. En l'état de ce seul motif, abstraction faite de l'énonciation erronée de la cour d'appel selon laquelle l'agent de police judiciaire pouvait agir sur les seules instructions du procureur de la République, celui-ci disposant de tous les pouvoirs d'un officier de police judiciaire, le moyen, qui prétend que les opérations litigieuses n'ont pas été réalisées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, manque en fait.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du mercredi 14 décembre 2022


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