Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 14 décembre 2022
- N° de pourvoi: 19-85.719
- Inédit
N° R 19-85.719 F-D
N° 01589
RB5
14 DÉCEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et contrebande, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive.
3. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable et l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention ainsi que la confiscation des scellés.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés dont l'ensemble des biens saisis ayant permis de commettre les infractions, ou qui en sont les produits, en ce compris les véhicules de marques Audi et Citroën respectivement immatriculés DM810TP et EW475SR utilisés par [Y] [Z] et [S] [R] et les numéraires saisis provenant directement ou indirectement du trafic de stupéfiants, alors « qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés, sans préciser suffisamment la nature et l'origine de tous les biens saisis ni le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la confiscation prononcée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré du caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
8. La cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés dont l'ensemble des biens saisis ayant permis de commettre des infractions, ou qui en sont les produits, en ce compris les véhicules de marque Audi et Citroën utilisés par MM. [Z] et [R] et les numéraires saisis provenant directement ou indirectement du trafic de stupéfiants.
9. En prononçant ainsi, sans identifier tous les biens confisqués et sans en préciser l'origine, ni indiquer le fondement de cette peine, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.
facile à lire, bonne information