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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 14 décembre 2022
  • N° de pourvoi: 22-83.849
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-83.849 F-D

N° 01592


RB5
14 DÉCEMBRE 2022


CASSATION
NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022



M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 3 juin 2022, qui, pour viol, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge d'instruction d'Evry a ordonné le renvoi de M. [J] [U] devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viol.

3. Par arrêt du 12 juin 2020 cette juridiction a condamné M. [U] à neuf ans d'emprisonnement et par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [U] a relevé appel de ces décisions et le ministère public appel incident.

Sur la recevabilité du mémoire personnel en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt pénal

5. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.

6. Il est, dès lors, irrecevable.

7. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury .

Sur le mémoire personnel concernant l'arrêt civil

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. M. [U] critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a accordé à la partie civile des dommages-intérêts d'un montant supérieur à ceux alloués en première instance, alors que celle-ci n'était pas appelante de la décision rendue sur intérêts civils, et ainsi violé l'article 380-6 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.

10. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais l'arrêt de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages-intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation.

11. Pour indemniser la partie civile, la cour, statuant en appel, énonce, dans l'arrêt civil attaqué, qu'elle est en mesure d'évaluer le dommage subi : « compte tenu notamment du préjudice dont cette victime a souffert depuis la première décision ».

12. En accordant ainsi une indemnité qui ne réparait pas exclusivement le préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance, alors que la partie civile n'était pas appelante de l'arrêt civil rendu en première instance, la cour n'a pas justifié sa décision et méconnu le principe susvisé.

13. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [U] contre l'arrêt pénal :

LE DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par M. [U] contre l'arrêt civil :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 3 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-et-Marne du mercredi 14 décembre 2022


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