Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat : SARL Cabinet Rousseau et Tapie
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre sociale
- Audience publique 14 décembre 2022
- N° de pourvoi: 21-10.756
- Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1355 F-D
Pourvoi n° A 21-10.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.756 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,4), dans le litige l'opposant à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société marseillaise de crédit, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), Mme [W] a été engagée par la Société marseillaise de crédit par contrat de professionnalisation du 29 juillet 2013, pour une durée d'un an. Le 13 avril 2015, elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle.
2. Elle a été licenciée le 18 janvier 2016.
3. Le 25 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester cette mesure et d'obtenir le paiement de la contrepartie due au titre de la clause de non-concurrence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne s'appliquait qu'aux salariés affectés à un poste de ''Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de portefeuille, Spécialiste patrimonial ; Directeur d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence) ; Directeur adjoint d'agence ; sous-directeur d'agence ; Conseiller de clientèle Entreprises ; Conseiller de clientèle Institutionnels ; Conseiller de clientèle Professionnels; Conseiller de clientèle Particuliers et Professionnels ; Métiers de la Direction des Affaires Financières '' ; qu'en décidant que la clause s'appliquait à la salariée sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci «occupait l'un des douze métiers listés de manière exhaustive ci-dessus » ni constaté qu'elle aurait exercé effectivement l'un de ces métiers limitativement énumérés, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de la salariée faisait référence à des métiers et non à une classification précise et que les fiches de paie mentionnaient, depuis 2015, une affectation au poste de conseiller de clientèle, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée exerçait des fonctions de conseiller de clientèle, qu'elle disposait d'un portefeuille de clients et que les échanges de courriels avec sa hiérarchie faisaient référence à des rendez-vous professionnels, a, sans être tenue de procéder à une recherche que son interprétation souveraine de la clause et ses constatations rendaient inopérante, retenu que cette clause était applicable à l'intéressée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société marseillaise de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société Marseillaise de Crédit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Alors 1°) que commet une faute à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui, à plusieurs reprises, falsifie des notes de frais pour être remboursé de dépenses personnelles ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles « Mme [W] a reconnu dans sa lettre à la Commission Paritaire (pièce 11)
avoir modifié trois dates sur ses tickets de restaurant : elle a ainsi reconnu avoir tenté de se faire rembourser un repas pris le dimanche 4 octobre au restaurant Indiana Bastille en transformant la date du 4 en 8 octobre ; elle a également reconnu avoir transformé la date du 5/10/15 en 08/10/15 en profitant d'un second diner au même établissement HIPPO OPERA le 8 octobre 2015 » et que « de même, s'agissant des deux factures du café LAFAYETTE GOURMET, correspondant à deux collations (pâtisseries et boissons), éditées l'une à 17h35 et l'autre à 17h37 le 8 octobre 2015, la fraude n'est pas contestable, le chiffre 8 apparaissant contrefait sur l'une des factures », dont il résultait que la salariée avait commis un manquement à ses obligations justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L.1235-3 du code du travail ;
Alors 2°) que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en constatant que la salariée avait reconnu avoir transformé la date du 5/10/15 en 08/10/15 en profitant d'un second diner au même établissement HIPPO OPERA le 8 octobre 2015 et qu'il pouvait être admis que pour la facture de cet établissement, elle avait voulu compenser la perte du ticket de restaurant et obtenir par ce subterfuge le remboursement d'un repas qu'elle avait pris le 5 octobre 2015 « comme semble le laisser entendre l'attestation de Mme [O] », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause que commet une faute le salarié qui falsifie une note de restaurant relative à un repas personnel pour la présenter comme une dépense professionnelle et en obtenir le remboursement par l'employeur, fût-ce pour compenser la perte d'un justificatif de dépense professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée, qui avait transformé la date du 5/10/15 en 08/10/15 en profitant d'un second diner au même établissement HIPPO OPERA le 8 octobre 2015 « a voulu compenser la perte du ticket de restaurant et obtenir par ce subterfuge remboursement d'un repas qu'elle avait pris le octobre 2015 », inopérante pour écarter l'existence d'une faute résultant de l'utilisation d'un « subterfuge » pour compenser la perte, à la supposer établie, d'un justificatif de dépense professionnelle et de la falsification d'une note relative à des dépenses personnelles pour la faire prendre en charge par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Société Marseillaise de Crédit fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [W] la somme de 5 433 euros au titre de la clause de non concurrence ;
Alors 1°) que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne s'appliquait qu'aux salariés affectés à un poste de « Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de portefeuille, Spécialiste patrimonial ; Directeur d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence) ; Directeur adjoint d'agence ; sous-directeur d'agence ;Conseiller de clientèle Entreprises ;Conseiller de clientèle Institutionnels ;Conseiller
de clientèle Professionnels ; Conseiller de clientèle Particuliers et Professionnels ; Métiers de la Direction des Affaires Financières » ; qu'en décidant que la clause s'appliquait à Mme [W] sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci « occupait l'un des 12 métiers listés de manière exhaustive ci-dessus » (conclusions d'appel p. 12) ni constaté qu'elle aurait exercé effectivement l'un de ces métiers limitativement énumérés, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SMC soutenant que Mme [W] ne pouvait réclamer aucune indemnisation, n'ayant jamais rapporté le moindre élément de preuve de nature à justifier qu'elle avait subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1355 F-D
Pourvoi n° A 21-10.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.756 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,4), dans le litige l'opposant à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société marseillaise de crédit, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), Mme [W] a été engagée par la Société marseillaise de crédit par contrat de professionnalisation du 29 juillet 2013, pour une durée d'un an. Le 13 avril 2015, elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle.
2. Elle a été licenciée le 18 janvier 2016.
3. Le 25 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester cette mesure et d'obtenir le paiement de la contrepartie due au titre de la clause de non-concurrence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne s'appliquait qu'aux salariés affectés à un poste de ''Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de portefeuille, Spécialiste patrimonial ; Directeur d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence) ; Directeur adjoint d'agence ; sous-directeur d'agence ; Conseiller de clientèle Entreprises ; Conseiller de clientèle Institutionnels ; Conseiller de clientèle Professionnels; Conseiller de clientèle Particuliers et Professionnels ; Métiers de la Direction des Affaires Financières '' ; qu'en décidant que la clause s'appliquait à la salariée sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci «occupait l'un des douze métiers listés de manière exhaustive ci-dessus » ni constaté qu'elle aurait exercé effectivement l'un de ces métiers limitativement énumérés, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de la salariée faisait référence à des métiers et non à une classification précise et que les fiches de paie mentionnaient, depuis 2015, une affectation au poste de conseiller de clientèle, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée exerçait des fonctions de conseiller de clientèle, qu'elle disposait d'un portefeuille de clients et que les échanges de courriels avec sa hiérarchie faisaient référence à des rendez-vous professionnels, a, sans être tenue de procéder à une recherche que son interprétation souveraine de la clause et ses constatations rendaient inopérante, retenu que cette clause était applicable à l'intéressée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société marseillaise de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société Marseillaise de Crédit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Alors 1°) que commet une faute à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui, à plusieurs reprises, falsifie des notes de frais pour être remboursé de dépenses personnelles ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles « Mme [W] a reconnu dans sa lettre à la Commission Paritaire (pièce 11)
avoir modifié trois dates sur ses tickets de restaurant : elle a ainsi reconnu avoir tenté de se faire rembourser un repas pris le dimanche 4 octobre au restaurant Indiana Bastille en transformant la date du 4 en 8 octobre ; elle a également reconnu avoir transformé la date du 5/10/15 en 08/10/15 en profitant d'un second diner au même établissement HIPPO OPERA le 8 octobre 2015 » et que « de même, s'agissant des deux factures du café LAFAYETTE GOURMET, correspondant à deux collations (pâtisseries et boissons), éditées l'une à 17h35 et l'autre à 17h37 le 8 octobre 2015, la fraude n'est pas contestable, le chiffre 8 apparaissant contrefait sur l'une des factures », dont il résultait que la salariée avait commis un manquement à ses obligations justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L.1235-3 du code du travail ;
Alors 2°) que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en constatant que la salariée avait reconnu avoir transformé la date du 5/10/15 en 08/10/15 en profitant d'un second diner au même établissement HIPPO OPERA le 8 octobre 2015 et qu'il pouvait être admis que pour la facture de cet établissement, elle avait voulu compenser la perte du ticket de restaurant et obtenir par ce subterfuge le remboursement d'un repas qu'elle avait pris le 5 octobre 2015 « comme semble le laisser entendre l'attestation de Mme [O] », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause que commet une faute le salarié qui falsifie une note de restaurant relative à un repas personnel pour la présenter comme une dépense professionnelle et en obtenir le remboursement par l'employeur, fût-ce pour compenser la perte d'un justificatif de dépense professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée, qui avait transformé la date du 5/10/15 en 08/10/15 en profitant d'un second diner au même établissement HIPPO OPERA le 8 octobre 2015 « a voulu compenser la perte du ticket de restaurant et obtenir par ce subterfuge remboursement d'un repas qu'elle avait pris le octobre 2015 », inopérante pour écarter l'existence d'une faute résultant de l'utilisation d'un « subterfuge » pour compenser la perte, à la supposer établie, d'un justificatif de dépense professionnelle et de la falsification d'une note relative à des dépenses personnelles pour la faire prendre en charge par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Société Marseillaise de Crédit fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [W] la somme de 5 433 euros au titre de la clause de non concurrence ;
Alors 1°) que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne s'appliquait qu'aux salariés affectés à un poste de « Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de portefeuille, Spécialiste patrimonial ; Directeur d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence) ; Directeur adjoint d'agence ; sous-directeur d'agence ;Conseiller de clientèle Entreprises ;Conseiller de clientèle Institutionnels ;Conseiller
de clientèle Professionnels ; Conseiller de clientèle Particuliers et Professionnels ; Métiers de la Direction des Affaires Financières » ; qu'en décidant que la clause s'appliquait à Mme [W] sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci « occupait l'un des 12 métiers listés de manière exhaustive ci-dessus » (conclusions d'appel p. 12) ni constaté qu'elle aurait exercé effectivement l'un de ces métiers limitativement énumérés, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SMC soutenant que Mme [W] ne pouvait réclamer aucune indemnisation, n'ayant jamais rapporté le moindre élément de preuve de nature à justifier qu'elle avait subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
tres bien renseigné