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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : Me Isabelle Galy, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 14 décembre 2022
  • N° de pourvoi: 21-12.077
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1362 F-D

Pourvoi n° M 21-12.077






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.077 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [H] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nevatex,

2°/ à l'association Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athena, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 15 septembre 2008, par la société Nevatex (la société) en qualité d'assistant achat, puis, a été promu le 4 avril 2011 au poste de responsable groupe de méthodes.

2. La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2015, le tribunal de commerce a autorisé vingt-huit licenciements pour motif économique.

3. Il a été proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié a accepté le 10 juin 2015. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2015.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2015, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, et Mme [P] a été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors pourtant que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2015, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 21 mars 2018, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que seules les créances salariales antérieures au 25 novembre 2010 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en rappel de salaires en application des minima conventionnels, que ''le salarié sollicite la somme de 8 628,30 euros outre les congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire en application de la classification pour la période de septembre à novembre 2008 et de janvier à juin 2009'' et que ''La cour d'appel, pour les motifs qui précèdent, déclare la demande de rappel de salaires pour la période de septembre à novembre 2008 et de janvier à juin 2009, irrecevable comme prescrite'', alors pourtant que M. [M] présentait deux demandes distinctes : d'une part, une somme de 7 463,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2008 et de janvier à juin 2009, outre 746,37 euros bruts à titre de congés payés y afférents, et d'autre part, une somme de 8 628,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à mars 2011, outre 862,83 euros bruts à titre de congés payés y afférents, laquelle n'était pas atteinte par la prescription qui ne pouvait concerner que les créances salariales antérieures au 25 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen, qui, pris en sa première branche, critique une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, et, qui, pris en sa seconde branche, dénonce en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

9. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la fixation de sa créance dans la procédure collective de l'employeur à une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur la prescription entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement d'heures supplémentaires. »

Réponse de la Cour

11. Le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors :

1°) qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors pourtant que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2015, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 21 mars 2018 (p.2), lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que seules les créances salariales antérieures au 25 novembre 2010 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en rappel de salaires en application des minima conventionnels, que « le salarié sollicite la somme de 8 628,30 euros outre les congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire en application de la classification pour la période de septembre à novembre 2008 et de janvier à juin 2009 » et que « La cour d'appel, pour les motifs qui précèdent, déclare la demande de rappel de salaires pour la période de septembre à novembre 2008 et de janvier à juin 2009, irrecevable comme prescrite », alors pourtant que M. [M] présentait deux demandes distinctes : d'une part, une somme de 7.463,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2008 et de janvier à juin 2009, outre 746,37 euros bruts à titre de congés payés y afférents, et d'autre part, une somme de 8 628,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à mars 2011, outre 862,83 euros bruts à titre de congés payés y afférents, laquelle n'était pas atteinte par la prescription qui ne pouvait concerner que les créances salariales antérieures au 25 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la fixation de la créance de M. [M] dans la procédure collective de la société Nevatex à la somme de 2 000 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 000 euros au titre des congés payés y afférents, alors :

1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur la prescription entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement d'heures supplémentaires ;

2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour limiter la fixation du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 20 000 euros, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel retient que « L'employeur conteste le nombre d'heures figurant dans ces relevés en soutenant qu'ils ne sont pas fiables en ce qu'ils comportent des anomalies et ne produit pas d'autres éléments. La cour constate que les relevés de pointage comportent effectivement des anomalies au regard des heures effectuées par le salarié signalées par un point d'exclamation ou encore que le calcul des heures de travail n'est pas cohérent au regard des jours travaillés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant exclusivement sur les anomalies et incohérences des relevés de pointage produits par le salarié pour étayer sa demande, alors pourtant que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et se bornait à critiquer les seuls éléments produits par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour limiter la fixation du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 20 000 euros, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents, que « les relevés de pointage comportent effectivement des anomalies au regard des heures effectuées par le salarié signalées par un point d'exclamation », alors pourtant que le système automatisé de contrôle du temps de travail mis en place par la société Nevatex signale, par un point d'exclamation, un nombre d'heures de travail qui lui semble excessif et attire l'attention de l'employeur sur des dépassements d'horaires du salarié, mais ne caractérise nullement une défaillance du système d'enregistrement, la cour d'appel a manifestement dénaturé les relevés de la badgeuse, en violation du principe susvisé ;





TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de fixation de sa créance dans la procédure collective de la société Nevatex pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

1°) qu'en lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié ne doit pas se borner à viser de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques mais doit également notifier ladite ordonnance au salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'en application de l'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre de licenciement émanant du mandataire judiciaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « la bonne foi est présumée et la fraude ne ressort que des seules allégations du salarié », sans analyser même sommairement les nombreux éléments versés aux débats par le salarié, notamment les transferts de listings opérés de la société Nevatex à destination de la société russe AUGUST et sur lesquels les représentants du personnel avaient vainement sollicité des explications, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du mercredi 14 décembre 2022


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