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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : SCP Gaschignard

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 6 décembre 2022
  • N° de pourvoi: 22-82.586
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-82.586 F-D

N° 01514


MAS2
6 DÉCEMBRE 2022


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022




M. [E] [H] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Châlons-en-Champagne, en date du 25 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 80 euros.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule appartenant à M. [E] [H] a été contrôlé par un radar automatique à une vitesse de 82 km/h sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h.

3. M. [H] a fait opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à une amende contraventionnelle de 80 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de l'infraction reprochée, alors « que seul le conducteur est responsable pénalement des infractions commises dans la conduite du véhicule ; que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsque sa qualité de conducteur du véhicule au moment de la constatation de l'infraction n'est pas établie, peut seulement être déclaré redevable pécuniairement, sans pouvoir faire l'objet d'aucune déclaration de culpabilité ; qu'après avoir dit que la responsabilité de M. [E] [H] dans la commission de l'excès de vitesse n'était pas établie (page 3, § 7), le tribunal a, au dispositif de son jugement, déclaré celui-ci « coupable de l'infraction reprochée » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 121-1 du code pénal et L. 121-1 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Après avoir énoncé que la responsabilité du prévenu dans la commission de l'excès de vitesse poursuivi n'est pas établie, le jugement attaqué le déclare coupable de la contravention d'excès de vitesse.

8. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, et a dit qu'il serait tenu au paiement d'une amende d'un montant de 80 euros conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, alors :

« 1°/ que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement, dans les conditions énoncées à l'article L. 121-3 du code de la route, de l'amende encourue pour des contraventions aux règles sur les vitesses maximales autorisées, l'article L. 121-2, relatif au stationnement et à l'abandon de déchets, étant inapplicable ; qu'en se fondant, cumulativement, sur les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, et en reprochant à M. [H] de ne pas fournir de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction, le tribunal a violé les textes susvisés ;

2°/ que dès lors que le procès-verbal constatant l'infraction ne fait pas foi de l'identité du conducteur du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui est poursuivi en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue au titre de l'infraction, peut établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction par tous moyens et sans avoir à fournir de preuves écrites ou par témoins ; que M. [H] produisait des courriers adressés à ses clients établissant qu'il avait rendez-vous avec eux, à son cabinet de [Localité 1], le 27 avril 2019 à 15 h et 16 h, un ticket de carte bancaire établissant une consommation dans une boulangerie à [Localité 1] à 14 h 13 ainsi qu'une facture d'hôtel établissant encore sa présence à [Localité 1] dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, à plus de 300 km du lieu de l'infraction commise à [Localité 2] le 27 avril 2019 à 16 h 16; qu'en écartant ces pièces au motif qu'elles n'étaient confortées par aucun témoignage (page 3, § 11), sans en apprécier la force probante, le tribunal a violé les articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

11. Aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce qu'il n'apporte pas la preuve du vol du véhicule contrôlé ou de tout autre événement de force majeure et que, de surcroît, il n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'il n'incombe pas au prévenu recherché en qualité de redevable pécuniaire, pour établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, de fournir des renseignements permettant d'identifier celui-ci, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu les articles 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale :

16. Le code de la route n'institue à l'égard du propriétaire d'un véhicule, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'il n'établisse par tous éléments ne pas être l'auteur véritable de l'infraction.

17. Pour écarter l'argumentation du prévenu qui produisait diverses pièces dont il soutenait qu'elles prouvaient sa présence au moment des faits à [Localité 1] et non à [Localité 2], et le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce que ces pièces qui ne sont confortées par aucun témoignage ne suffisent pas à établir la preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

18. En prononçant ainsi, alors que l'intéressé pouvait présenter tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, sans que soit exigé de lui un témoignage les confortant, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

19. Ainsi, la cassation est de nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Châlons-en-Champagne, en date du 25 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Reims, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Châlons-en-Champagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.

Décision attaquée : Tribunal de police de Châlons-en-Champagne du mardi 06 décembre 2022


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