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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 24 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 22-83.011
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-83.011 F-D

N° 00079


ODVS
24 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023



M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 25 mars 2022, qui, pour contraventions au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 120 euros et l'a condamné à une amende de 675 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 10 août 2018 a été constaté par cinémomètre automatique un excès de vitesse inférieur à 20 km/h d'un véhicule appartenant à la société [1] et loué à la société [2], dont le représentant légal est M. [F] [E].

3. Un avis de contravention a été adressé à la société [2] Le 22 septembre 2018, M. [E] a formé une requête en exonération.

4. Il a été entendu à la demande de l'officier du ministère public le 22 mars 2019 et a refusé de donner le nom du conducteur du véhicule.

5. Une ordonnance pénale a été notifiée à M. [E] le 18 juin 2019, le déclarant pécuniairement redevable d'une amende de 120 euros pour l'excès de vitesse et le condamnant à une amende contraventionnelle de 675 euros pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

6. M. [E] a formé opposition à cette ordonnance et, par jugement du 24 février 2021, le tribunal de police a requalifié les faits mais repris le dispositif de l'ordonnance.

7. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-6 du code de la route, 529-2, 529-10 et 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] redevable d'une amende de 120 euros, et l'a condamné à une amende de 675 euros, alors que le tribunal ne peut prononcer deux condamnations pour le même fait poursuivi.

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de la somme de 120 euros et coupable de la contravention de non-transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [E] n'a pas communiqué l'identité du conducteur dans le délai utile comme il en avait l'obligation.

12. Le juge ajoute que, contrairement à ce que soutient la défense, l'élément matériel de l'infraction, à savoir le défaut de désignation, et sa date de commission, diffèrent de ceux de la contravention d'excès de vitesse, et que, en outre, il s'agit en l'espèce d'une responsabilité pécuniaire qui n'engage pas la responsabilité pénale de l'auteur.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, la règle non bis idem ne saurait s'appliquer dès lors que les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur sont distincts des faits d'excès de vitesse ayant donné naissance à l'obligation de dénonciation.

15. En second lieu, cette règle ne saurait non plus s'appliquer dès lors que la mise à la charge du représentant légal d'une personne morale d'une amende ne met pas en jeu la responsabilité pénale de celui-ci et ne constitue pas, non plus, une sanction ayant le caractère d'une punition.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du mardi 24 janvier 2023


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