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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal

Avocat : SCP Sevaux et Mathonnet

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 25 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 22-83.344
  • Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-83.344 F-B N° 00092

ECF 25 JANVIER 2023

CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 26 avril 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction professionnelle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [Y], enseignant au collège de [Localité 1], a fait l'objets de poursuites du chef d'agressions sexuelles commises sur deux élèves, mineures de quinze ans, [T] [U] et [B] [L]

3. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Y], a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile, et ordonné la confiscation des scellés.

4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'atteintes sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [B] [L], alors :

« 2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, que [B] [L] n'avait aucun motif de porter des accusations d'attouchement à l'encontre de son professeur, sans mieux s'expliquer sur le caractère volontaire du geste reproché au prévenu lorsqu'elle constatait que la plaignante avait elle-même indiqué aux gendarmes qu' « elle avait pensé « qu'il n'avait pas vraiment fait exprès » et que ce n'était que suite aux révélations de [T] [U] qu'elle avait pensé qu'il voulait « faire la même chose » », la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-29-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'atteintes sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes de [T] [U] et de [B] [L], alors « que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose la commission d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, que les victimes étaient âgées de 12 et 13 ans au moment des faits et que lesdits faits ont été commis par leur professeur, sans mieux expliquer en quoi les agressions sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-29-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

10. Pour dire établis les délits d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué rappelle que les déclarations des victimes, qui n'avaient aucune raison de porter de fausses accusations, sont précises et circonstanciées, qu'elles coïncident, pour l'une d'entre elles, avec des symptômes de traumatisme réactionnel objectivés par une expertise, et qu'elles s'inscrivent dans un contexte plus large d'autres révélations sur le comportement inapproprié du prévenu à l'endroit de plusieurs jeunes collégiennes.

11. Les juges en concluent qu'il résulte de la procédure et des débats la preuve suffisante que le prévenu a bien commis une agression sexuelle sur les deux victimes.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, les juges n'ont pas établi le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de [B] [L].

14. En second lieu, ils n'ont pas caractérisé en quoi les atteintes sexuelles auraient été commises sur les deux victimes avec violence, contrainte, menace ou surprise.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Publication : Sur l'obligation pour les juges du fond de caractériser en quoi les actes reprochés ont été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise :Crim., 17 mars 1999, pourvoi n° 98-83.799, Bull. crim. 1999, n° 49 (cassation) ;Crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 00-87.659, Bull. crim. 2001, n° 116 (cassation).

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du mercredi 25 janvier 2023


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