Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 25 janvier 2023
- N° de pourvoi: 22-83.009
- Inédit
N° H 22-83.009 F-D
N° 00083
ECF
25 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023
M. [M] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 7 avril 2022, qui, pour tentative de meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et à une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [N], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 17 septembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a renvoyé M. [M] [N] devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de tentative de meurtre par le concubin de la victime, en récidive.
3. Par arrêt du 10 mars 2021, cette juridiction a condamné M. [N] à dix-sept ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [N] a relevé appel de ces décisions et le ministère public appel incident.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [N]
5. M. [N] ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 8 avril 2022, par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, par une déclaration de pourvoi du 13 avril 2022 contre l'arrêt pénal. Seul le pourvoi formé le 8 avril 2022 est recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par arrêt incident du 4 avril 2022 dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire au parquet général pour qu'elle soit fixée à une autre session d'assises, puis a par arrêt du 7 avril 2022 déclaré M. [N] coupable de tentative de meurtre aggravé, en entrant en voie de condamnation pénale et civile, alors « que l'interrogatoire préalable prévu par l'article 272 du code de procédure pénale constitue une formalité substantielle et un préliminaire indispensable pour que l'accusé puisse être valablement traduit devant la cour d'assises ; son omission ou son accomplissement dans des conditions irrégulières entraîne la nullité de toute la procédure qui a suivi à l'égard de l'accusé concerné y compris celle, le cas échéant, du procès-verbal d'interrogatoire ; il en résulte que la cour, qui constate l'omission ou l'irrégularité de l'interrogatoire préalable de l'accusé dans un arrêt incident, ne peut que constater qu'elle n'est pas valablement saisie à son égard et renvoyer l'affaire au parquet général pour fixation à une autre session afin qu'il soit procédé conformément à la loi ; n'étant pas valablement saisie, elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer le dossier à une autre date de la même session ; en l'espèce, l'interrogatoire préalable du 23 février 2022 était irrégulier, comme portant atteinte au droit à un procès équitable, pour avoir été effectué par le président de la cour d'assises ayant condamné M. [N] en premier ressort ; après avoir constaté dans ses motifs l'irrégularité de cet interrogatoire, la cour, par arrêt incident du 15 mars 2022, a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 avril 2022 de la même session ; en écartant, à cette date, la demande de renvoi du dossier au parquet général pour être fixé à une autre session d'assises, fondée sur l'irrégularité du renvoi du dossier à l'audience du 4 avril 2022 et l'irrégularité de la saisine de la cour d'assises, au motif inopérant que le renvoi à la même session avait été ordonné après avoir reçu le consentement exprès de l'accusé, de son avocat et des autres parties, la cour a violé les articles 272 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; la cassation peut intervenir sans renvoi. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de procédure que la première présidente de la cour d'appel de Grenoble a désigné, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Drôme. Par arrêt du 15 mars 2022, cette cour d'assises, relevant que l'interrogatoire préalable de l'accusé avait été fait par un magistrat qui avait connu de l'affaire, a annulé cet interrogatoire, et a renvoyé le jugement de l'affaire, au cours de la même session, du 4 au 7 avril 2022, après avoir recueilli le consentement des parties, un nouvel interrogatoire préalable de l'accusé étant alors effectué.
8. A l'ouverture des débats devant la cour d'assises, le 4 avril 2022, l'avocat du demandeur, par conclusions d'incident, a demandé que la cour constate l'irrégularité du renvoi du dossier à l'audience du même jour et ordonne le renvoi de l'affaire au procureur général, pour qu'elle soit fixée à une autre session.
9. Pour rejeter cette demande et procéder au jugement de l'affaire, la cour, par arrêt incident rendu sans la participation du jury, a relevé qu'à l'audience du 15 mars 2022, l'affaire avait été renvoyée pour être jugée au cours de la même session, à la demande de la défense, toutes les parties s'accordant sur la date retenue.
10. En prononçant ainsi et en procédant au jugement de l'affaire, à une date qui avait recueilli l'accord de toutes les parties, un nouvel interrogatoire préalable de l'accusé ayant été effectué après celui qui avait été annulé, la cour d'assises, dont la saisine était régulière au regard de sa désignation par la première présidente de la cour d'appel, n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté.
11. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 13 avril 2022 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 8 avril 2022 :
Le REJETTE ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.