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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : SCP Le Griel, SCP Sevaux et Mathonnet

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 25 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 22-81.130
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-81.130 F-D

N° 00084


ECF
25 JANVIER 2023


DESISTEMENT PAR ARRET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 2 février 2022, qui, pour viol aggravé et violences aggravées en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [V], les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [Z] [D], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de la chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La SCP Sevaux et Mathonnet, avocat en la Cour, au nom de M. [W] [V], a produit un courrier dont il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi formé par lui le 4 février 2022 contre l'arrêt susvisé.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [W] [V] de son désistement ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vendée du mercredi 25 janvier 2023


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