Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 25 janvier 2023
- N° de pourvoi: 22-82.990
- Inédit
N° M 22-82.990 F-D
N° 00085
ECF
25 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023
M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 6 novembre 2020, prononcé la relaxe de M. [N] [B] pour des faits d'agression sexuelle de Mme [U] [C], commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, en l'espèce celle de médecin, et l'a condamné pour agression sexuelle de Mme [P] [Y], aggravée par la même circonstance, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
4. A l'audience de la cour, il a limité son appel à la seule relaxe prononcée à l'égard des faits dénoncés par Mme [C].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction à l'égard de Mme [C], alors :
« 1°/ que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour infirmer le jugement de relaxe rendu au bénéfice du doute en première instance, en l'absence de tout élément de nature à établir avec certitude l'absence de consentement de Mme [C], et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer « qu'il apparaît cependant à la lecture du dossier de ses déclarations, ainsi que des débats à l'audience qu'il y a des contradictions et un manque d'explication dans le cheminement des faits selon M. [N] [B], et notamment, les raisons pour lesquelles il aurait selon lui accepté d'amener depuis le dispensaire jusqu'à l'hôpital puis l'avoir attendu en dehors de l'enceinte pour de nouveau prendre en charge et passager [sic] par son domicile » ; qu'en déduisant ainsi la culpabilité du prévenu d'un manque d'explication du prévenu dans le cheminement des faits tels que dénoncés par la victime, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu l'obligation de prouver son innocence en violation des règles gouvernant la charge de la preuve, et des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour infirmer la relaxe prononcée en première instance et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Mme [C] laquelle n'a pas même entendu faire appel de la décision de relaxe, l'arrêt attaqué se borne à faire état « des déclarations changeantes » du prévenu qui « mettent à mal sa crédibilité face à la constante [sic]de la jeune fille », ainsi qu'aux faits dénoncés par Mme [Y], qui « ne trouve pas de justification médicale aux gestes du prévenu », qui « renforcent les dénonciations faites par Mme [C] » et qu'il « en est de même pour l'état psychologique de Mme [C], particulièrement en raison de ses explications et de sa difficulté à dénoncer les faits et de son rapport à la grossesse et son compagnon » ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu sur la personne de Mme [C], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 222-22 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour infirmer la relaxe prononcée en première instance et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Mme [C] laquelle n'a pas même entendu faire appel de la décision de relaxe, l'arrêt attaqué se borne à faire état « des déclarations changeantes » du prévenu qui « mettent à mal sa crédibilité face à la constante [sic]de la jeune fille », ainsi qu'aux faits dénoncés par Mme [Y], qui « ne trouve pas de justification médicale aux gestes du prévenu », qui « renforcent les dénonciations faites par Mme [C] » et qu'il « en est de même pour l'état psychologique de Mme [C], particulièrement en raison de ses explications et de sa difficulté à dénoncer les faits et de son rapport à la grossesse et son compagnon » ; qu'en l'état de ces seules énonciations, pour certaines assez confuses, qui ne caractérisent en rien en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [C], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 222-22 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la circonstance aggravante d'abus d'autorité que confèrent les fonctions suppose, pour être caractérisée, l'existence, entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime, d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en déclarant M. [B] coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, sans qu'aucun motif de l'arrêt ne vienne s'expliquer sur cette circonstance aggravante ni n'établisse une quelconque relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait entre le prévenu et Mme [C], et sans même répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu écartant tout abus d'autorité tiré de sa qualité de médecin dès lors que les faits s'étaient produits en l'espèce, dans la sphère privée de ce dernier, à son domicile, hors du cadre professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-22, 222-28, 3° du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée par la circonstance que l'auteur des faits a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de ses déclarations ainsi que des débats à l'audience qu'il y a des contradictions et un manque d'explication dans le cheminement des faits selon M. [B] et quant aux raisons pour lesquelles il aurait accepté d'amener la victime depuis le dispensaire jusqu'à l'hôpital puis l'a attendue au dehors pour de nouveau la prendre en charge et passer par son domicile.
8. Les juges ajoutent que ces éléments doivent être mis en relation avec les déclarations fluctuantes du prévenu qui, dans un premier temps, niait connaître Mme [C] ou se souvenir des faits, pour finalement déclarer avoir eu une relation amoureuse avec des actes sexuels, puis nier avoir eu des rapports sexuels ; que ces déclarations changeantes mettent à mal sa crédibilité face à la constance de la jeune fille.
9. Ils énoncent que les faits dont a été victime Mme [Y] renforcent les dénonciations faites par Mme [C], de même que l'état psychologique de cette dernière, en raison de ses explications, de sa difficulté à dénoncer les faits et de son rapport à la grossesse ainsi qu'à son compagnon.
10. Ils en concluent que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir un faisceau d'indices incriminant le prévenu.
11. En l'état de ces énonciations, qui ne spécifient pas les atteintes sexuelles imputées au prévenu, ne caractérisent pas en quoi celles-ci auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise et ne comportent aucun motif relatif à la circonstance aggravante retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.